A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/00779
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président Brahim [V], assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 05 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
Monsieur [F] [N] [X] [L] C/ Société [1]
N° RG 21/00779 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQO
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [X] [L] [Adresse 1] représenté par l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1] [Adresse 2] représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 1] comparante en la personne de Madame [W] [Z] [E], suivant pouvoir
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [N] [X] [L] Société [1] CPAM DU RHONE S.A. [2] l’EURL [P] LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820 Me Ghislaine JOB RICOUART, vestiaire : Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, vestiaire : 2093 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [N] [X] [L] JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 décembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [F] [L] a été victime le 20 mai 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
- a dit que la rente attribuée à Monsieur [F] [L] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
- a alloué à Monsieur [L] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [L] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [M] [R] ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de la provision ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [1] l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [L] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l'avance, comprenant les frais d'expertise ;
- a condamné la société [1] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
- a condamné la société [1] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [2] ;
- a réservé les dépens.
Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise établi le 4 juillet 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
- lésions initiales : fracture du pilon tibial droit fermé et fracture de l'arc antérieur de la sixième côte droite ; - déficit fonctionnel temporaire total : du 20/05/2015 au 23/05/2015 du 04/09/2016 au 07/09/2016 du 13/04/2017 au 13/07/2017 - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 24/05/2015 au 28/07/2015 (75 %) du 29/07/2015 au 27/10/2015 (50 %) du 28/10/2015 au 03/09/2016 (25 %) du 08/09/2016 au 08/10/2016 (50 %) du 09/10/2016 au 10/01/2018 (25 %) - déficit fonctionnel permanent : 19% en tenant compte du retentissement psychique ;
- tierce personne : 2 heures par jour du 24/05/2015 au 28/07/2015 1 heure 30 par jour du 29/07/2015 au 27/10/2015 1 heure par jour du 08/09/2016 au 08/10/2016 4 heures par semaine du 28/10/2015 au 03/09/2016 3 heures par semaine du 09/10/2016 au 08/10/2016 - tierce personne après consolidation : 2 heures par semaine ; - frais de véhicule adapté : nécessité d’une boîte automatique ; - incidence professionnelle : nécessité d’un poste aménagé sans port de charges lourdes et sans station debout prolongée ou déplacements fréquents à pied ; - souffrances endurées : 4/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ; - préjudice esthétique définitif : 2/7 ; - préjudice d'agrément : ne peut plus jardiner et faire de longues marches.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [F] [L] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- frais d’assistance à expertise : 816,00 € - assistance par tierce personne temporaire : 14 830,20 € - frais de véhicule adapté : 8 818,54 € - assistance par tierce personne définitive : 72 018,70 € - perte de chance de promotion professionnelle : 80 000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 13 335,00 € - souffrances endurées : 25 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 40 910,00 € - préjudice esthétique définitif : 4 000,00 € - préjudice d’agrément : 10 000,00 €
Il sollicite en outre que soit réservé le poste des dépenses de santé futures et que lui soit allouée la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] conclut au rejet des demandes formées au titre des frais d’assistance à expertise, des dépenses de santé futures, de l’assistance par tierce personne définitive, de la perte de chance de promotion professionnelle et des frais de véhicule adapté.
Elle formule les offres d’indemnisation suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 10 536,18 € - assistance par tierce personne définitive : 12 854,12 € et 38 311,88 € (à titre subsidiaire) - perte de chance de promotion professionnelle : 5 000,00 € (à titre subsidiaire) - déficit fonctionnel temporaire : 5 949,90 € - souffrances endurées : 6 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 1 € - déficit fonctionnel permanent : 35 910,00 € - préjudice esthétique définitif : 1 000,00 € - préjudice d’agrément : 1 000,00 €
La société [2] conclut au rejet des demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par une tierce personne après consolidation, de la perte de chance de promotion professionnelle, et du préjudice d’agrément.
Elle demande aux fins de préserver ses droits que les indemnités soient fixées aux sommes suivantes :
- frais d’assistance à expertise : 816,00 € - assistance par tierce personne temporaire : 10 117,50 € - déficit fonctionnel temporaire : 10 081,25 € - souffrances endurées : 12 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 34 200,00 € - préjudice esthétique définitif : 3 000,00 € - frais de véhicule adapté : 3 351,13 € (à titre subsidiaire)
Elle sollicite enfin le paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Embauché depuis juillet 2001 par la société [1], Monsieur [L] a chuté le 20 mai 2015 d’une hauteur de 5 mètres en procédant au lavage d’une vitre.
Il a présenté une fracture du pilon tibial droit et une fracture de l’arc antérieur de la sixième côte droite.
L’expert relève des douleurs chroniques importantes de la cheville droite pendant plusieurs mois nécessitant des prescriptions et ayant un retentissement sur son psychisme.
Les séquelles sont à la fois rhumatologiques et neurologiques.
Monsieur [L] était âgé de 49 ans au jour de l’accident et de 51 ans au jour de la consolidation de son état de santé. Les lésions consécutives à l'accident ont été consolidées au 10 janvier 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Les périodes retenues par l’expert ne sont pas discutées par les parties, seul le taux journalier applicable est débattu.
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 3 000 € et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel un montant de 8 400,00 €, le montant journalier étant réduit en proportion du pourcentage d’incapacité, soit un total de 11 400,00 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [L] étant âgé de 51 ans à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2018, avec un taux d’incapacité fixé à 19 % par l’expert, l’état séquellaire physiologique et psychologique peut être indemnisé à hauteur de 35 910,00 €. Eu égard aux douleurs séquellaires qui demeurent après consolidation et aux troubles dans les conditions d’existence qui en découlent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 40 910 € pour l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [L] et a évalué la durée de cette aide en fonction de l’évolution de la situation et des besoins. Seule la fixation du coût horaire est discutée.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’un coût horaire de 20 € pour un montant de 13 481,43 €.
Sur l’assistance par une tierce personne après consolidation :
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement ou sous conditions, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que “la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.”
Si l'assistance par une tierce personne avant consolidation n'est pas couverte au titre du livre IV et peut donc être indemnisée, l’assistance au-delà de la consolidation est couverte au titre du livre IV sous certaines modalités fixées par décret. Elle ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur, y compris lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions réglementaires fixées.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 par l’expert en tenant compte du port d’une immobilisation plâtrée et de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois, de deux cannes canadiennes par la suite puis d’une canne encore présente en avril 2018 pour l’appui, sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, pour une boiterie modérée persistante et une cicatrice de jambe droite sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime à la suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment de plusieurs hospitalisations, d’une immobilisation plâtrée et d’une rééducation prolongée. La consolidation est intervenue plus de 2 ans et demi après l’accident.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu'elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
L’expert retient au vu des doléances exprimées par Monsieur [L] qu’il ne peux plus jardiner et faire de longues marches.
Monsieur [L] produit deux attestations de proches, Monsieur [C], son neveu, qui indique qu’il ne peut plus participer aux activités sportives qu’ils faisaient ensemble, et Monsieur [O], ami, qui indique qu’il ne peut plus faire de randonnées.
Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur [L] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Sauf à justifier de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences professionnelles de l'incapacité telle que la perte de gains résultant de l'arrêt d'activité ou les restrictions aux possibilités d'emploi sont compensées par le versement des prestations en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L], embauché en 2001 par la société [1], ne justifie d’aucune évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Il ne justifie pas davantage avoir fait office de chef d’équipe et avoir formé des apprentis.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique. L’absence de véhicule en l’état en raison de moyens financiers insuffisants ne fait pas obstacle au principe de l’indemnisation de ce préjudice.
Le surcoût moyen lié à la présence d'une boîte automatique peut être fixé à 2 000 €, et la fréquence de renouvellement à 7 ans.
Le surcoût annuel s'élève en conséquence à 285 € à compter de la consolidation intervenue à l'âge de 51 ans, capitalisé sur le prix de l'euro de rente viagère fixé à 30,329, soit une indemnité de 8 665 € sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais.
Sur les frais d'assistance à expertise :
Les frais d'assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ils ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Monsieur [L] produit la note d'honoraires du médecin qui l'a assisté à l'expertise médicale et il y a lieu de lui allouer la somme de 816 euros sollicitée à ce titre.
Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital.
Le jugement sera déclaré opposable à la société [2].
La société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [1] sera condamnée aux dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 décembre 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [F] [L] aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 11 400,00 € - déficit fonctionnel permanent : 40 910,00 € - tierce personne : 13 481,43 € - préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 € - préjudice esthétique permanent : 4 000,00 € - souffrance endurées : 20 000,00 € - préjudice d’agrément : 2 000,00 € - frais d’assistance à expertise : 816,00 € - aménagement du véhicule : 8 665,00 €
soit une indemnisation s'élevant à 105 272,43 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 5 000 €, soit un solde de 100 272,43 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société [2] ;
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 21/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.