A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 20/01043
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président Brahim [R], assesseur collège employeur [B] [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 05 Mai 2026
jugement contradictoire, avant dire droit, le 01 Septembre 2026 par le même magistrat
Monsieur [A] [V] C/ Société [1] [2], Société [3]
N° RG 20/01043 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4MC
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V] Domicilié au cabinet de Maître Yann BARRIER [Adresse 1] représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [1] [2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [3] [Adresse 3] représentée par Me Mélodie MORICONI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 1] comparante en la personne de Madame [G] [M] [T], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [V] Société [4] Société [3] CPAM DU RHONE Me Yann BARRIER, vestiaire : 559 Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657 Me Mélodie MORICONI, vestiaire : 929 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [A] [V] a été victime le 24 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire ;
- a dit que le capital ou la rente attribué à Monsieur [V] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré dans la limite du taux d'incapacité permanente de 5 % ;
- a alloué à Monsieur [V] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et de la provision ;
- a dit que la société [Q] [5] doit garantir la société [6] des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision, des frais d'expertise, des indemnisations allouées en réparation des préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société [6] garantie par la société [3] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;
- a condamné la société [6] garantie par la société [3] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes ;
- a réservé les dépens.
Par jugement du 14 novembre 2025, dans le cadre d’une instance distincte, le tribunal a notamment jugé qu’une rechute du 9 avril 2025 doit être prise en charge dans les suites de l'accident du travail du 24 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise établi le 13 mars 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
- lésions initiales : entorse sévère de Chopart du pied gauche, contusion cervicale, contusion du pied gauche ;
- incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : 4 mars 2019, 5 avril 2019, 10 mai 2019, 18 juin 2019, 16 septembre 2019 ;
- incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : - 50 % du 24/04/2018 au 08/08/2018 - 40 % du 09/08/2019 au 03/03/2019 - 40 % du 05/03/2019 au 04/04/2019 - 40 % du 06/04/2019 au 09/05/2019 - 25 % du 11/05/2019 au 17/06/2019 - 25 % du 19/06/2019 au 15/09/2019 - 25 % du 17/09/2019 au 31/12/2019 - 25 % du 01/01/2020 au 09/07/2021
- tierce personne : - du 24/04/2018 au 08/08/2018 : 2 heures par jour - du 09/08/2018 au 03/03/2019 : 1 heure par jour - du 05/03/2019 au 04/04/2019 : 1 heure par jour - du 06/04/2019 au 09/05/2019 : 1 heure par jour
- pas de nécessité d’aménagement du logement ;
- nécessité de conduire une voiture disposant d’une boîte automatique ;
- perte de chance de promotion professionnelle ne pouvant passer du statut d’intérimaire à celui de salarié ;
- souffrances endurées : 4/7 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 24/04/2018 au 09/05/2019 ;
- préjudice esthétique définitif : aucun ;
- préjudice sexuel : baisse de libido, symptôme fréquemment associé aux manifestations anxieuses post-traumatique ;
- préjudice d’agrément : impossibilité de se livrer aux activités spécifiques de football et course à pied ;
- déficit fonctionnel permanent : 20 %.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la notification d’une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] à la suite de la rechute du 5 avril 2019 ;
- que la société [6] garantie par la société [3] soit condamnée à indemniser les préjudices subis à hauteur des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 20 194,15 € - déficit fonctionnel permanent : 51 200,00 € - assistance par une tierce personne : 7 580,00 € - souffrances endurées : 20 000,00 € - préjudice sexuel : 5 000,00 € - préjudice d’agrément : 5 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 € - préjudice d’incidence professionnelle : 5 000,00 € - aménagement du véhicule : 28 000,00 € - frais divers restés à charge : 3 746,84 € - préjudice du fait des examens médicaux subis : 5 000,00 €
- que la société [6] garantie par la société [3] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [V] à son encontre du fait de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société [3] à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation des préjudices de Monsieur [V].
A titre plus subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent et sollicite :
- la limitation des sommes allouées au titre des préjudices retenus aux sommes suivantes : - frais divers : 960,00 € - préjudice d’agrément : 2 000,00 € - préjudice sexuel : 2 000,00 €
- la minoration des sommes sollicitées au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
- le rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- la condamnation de Monsieur [V] ou de la société [3] au paiement de la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] formule les offres d’indemnisation suivantes :
- frais divers : 960,00 € - tierce personne : 7 245,00 € - frais de véhicule adapté : 3 000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 14 740,00 € - souffrances endurées : 5 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 500,00 € - déficit fonctionnel permanent : 51 200,00 € - préjudice d’agrément : 2 000,00 € - préjudice sexuel : 2 000,00 €
Elle conclut au rejet des demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice lié aux examens médicaux.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des observations écrites datées du 11 août 2021 adressées par la caisse primaire d’assurance maladie, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] dans les suites de l’accident du travail survenu le 24 avril 2018 a été initialement fixée au 4 avril 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Un certificat médical de rechute a toutefois été établi le 5 avril 2019 pour “persistance de douleurs intenses et invalidantes des mains, du pied gauche liées à l’algodystrophie (dans les suites d’une entorse Chopart et rupture calcanéum)”.
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal a dit que la rechute du 5 avril 2019 doit être prise en charge dans les suites de l’accident du travail du 24 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses dernières observations établies le 24 septembre 2024, la caisse n’a pas fait état de cette rechute et de ses suites.
Monsieur [V] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la notification d’une date de consolidation de la rechute du 5 avril 2019 tout en indiquant qu’à la suite du jugement 14 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la consolidation au 23 janvier 2026.
La prise en charge de la rechute n’a pas pu être prise en compte dans le cadre de l’expertise.
En outre, l’expert n’a pas été informé des dates de consolidation initiale et de consolidation de la rechute fixées par le médecin conseil du service médical, qui s’imposent pour la liquidation des préjudices.
En l’absence des informations nécessaires pour l’évaluation des préjudices, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire mis à disposition,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par les parties des éléments nécessaires à l’évaluation des préjudices ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du mardi 3 novembre 2026 à 09h00 salle 14 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 20/01043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.