Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00716
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BH2 AFFAIRE : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) - [Localité 1] [Localité 2] HABITAT C/ S.A.S.U. NEUROCREA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) - [Localité 1] [Localité 2] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. NEUROCREA dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat a assigné la société NEUROCREA devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2026, par l'effet du commandement de payer resté infructueux signifié le 3 décembre 2025 ; Ordonner l'expulsion de la société NEUROCREA et de tout occupant introduit de son chef des locaux qu'elle occupe au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à [Adresse 3] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société NEUROCREA, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

Condamner la société NEUROCREA à payer à [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 9.502,53 euros au titre des loyers, charges, taxes, honoraires de rédaction et droit d'entrée dus depuis le 16 juin 2025, arrêtés au 3 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque loyer mensuellement dû et capitalisation desdits intérêts ; Condamner la société NEUROCREA à payer à [Localité 3] à titre provisionnel une indemnité journalière d'occupation égale au loyer et charges contractuels mensuels, soit 1.147, 37 euros toutes charges et taxes comprises, du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés et rappeler que cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'ILC selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; Condamner la société NEUROCREA à payer à [Localité 3] à titre provisionnel une indemnité forfaitaire d'un montant de 1.800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dire en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devant immédiatement exigible ; La clause résolutoire sera acquise par le bailleur, autorisés à poursuivre l'expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu'il soit nécessaire qu'une nouvelle ordonnance soit prononcée ; Condamner la société NEUROCREA à payer à [Localité 3] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NEUROCREA aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 d'un montant de 177, 18€.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat a donné à bail à la société NEUROCREA un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 9 années à compter du jour de la signature, moyennant un loyer annuel de 10.800 € HT/HC. Il comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement de payer resté sans effet. En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat a adressé un commandement de payer à la société NEUROCREA visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat a adressé à la société NEUROCREA une sommation d’exécuter les stipulations contractuelles du contrat de bail.

L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. La société NEUROCREA, régulièrement assignée n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.

Par note en délibéré notifiée par voie RPVA le 26 juin 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a transmis le Kbis de la société NEUROCREA.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail initial du 16 juin 2025 conclu entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat et la société NEUROCREA, stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.

Le 3 décembre 2025, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat a fait signifier à la société NEUROCREA un commandement de payer la somme de 10.155, 16€ dans un délai d’un mois visant la clause résolutoire. La société NEUROCREA, non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée de l’ensemble des causes du commandement dans le délai imparti.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 3 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

L’indemnité d’occupation dont sera redevable la société NEUROCREA à compter du 4 janvier 2026 sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société NEUROCREA sera ainsi condamnée à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 9502,53 euros arrêtée au 3 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2026 d’un montant égal du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La somme réclamée au titre du dépôt de garantie, susceptible de réduction pour caractère manifestement excessif, ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence. Elle sera en conséquence rejetée. La société NEUROCREA, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. La société NEUROCREA sera en outre condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat et la société NEUROCREA, concernant le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4] à la date du 3 janvier 2026 en application de la clause résolutoire ;

ORDONNONS, l'expulsion de la société NEUROCREA, et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société NEUROCREA, à compter du 4 janvier 2026 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires ;

CONDAMNONS la société NEUROCREA à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat la somme provisionnelle de 9502,53 euros arrêtée au 3 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2026 d’un montant égal du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;

REJETONS la demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;

CONDAMNONS la société NEUROCREA, à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, [Localité 1] [Localité 2] Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société NEUROCREA, aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.