Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02519
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

AMA N° RG 25/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24V7

Minute : 26/

du : 08/09/2026

JUGEMENT

[F] [L] [T] [L] C/ Société EASYJET

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Septembre 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [F] [L], demeurant Chez Maître Elodie RIFFAUT, avocate - [Adresse 2] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Monsieur [T] [L], demeurant Chez Maître Elodie RIFFAUT, avocate - [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société EASYJET, [Adresse 3] représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387

D’AUTRE PART.

RG 25/02519/[L]/EASYJET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : EJU 4385 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Etablissement 1]) Date : 28 décembre 2024 Distance : 2734 kilomètres

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

800 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

La société EASYJET comparaît à l’audience du 12 mai 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 2] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité.

Par ailleurs, un transporteur aérien peut se prévaloir d'une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s'il existe un lien de causalité direct entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.

En outre, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Enfin, il est constant qu’une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une circonstance extraordinaire, indépendamment de la durée du retard qu’elle entraîne et de la raison qui la motive, s’il est établi que cette décision échappait à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné, notamment lorsqu’il peut être exclu que ledit transporteur a contribué à la prise de cette décision.

RG 25/02519/[L]/EASYJET

Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ce qui est le cas en l’espèce.

Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°EJU 4385 du 28 décembre 2024. La société EASYJET expose que le vol a été retardé en raison de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités de contrôle aérien sur le vol précédent réalisé par le même aéronef. A l’appui, la société EASYJET produit notamment : - la fiche du vol litigieux et l’Oplog d’Eurocontrol, permettant d’établir que le vol a été réalisé par l’appareil OE-IJZ et qu’il a reçu une autorisation de décoller à 16h55 au lieu de 13h05, - la fiche du vol [Localité 4] et l’Oplog d’Eurocontrol du même jour, qui montre que celui-ci était opéré par l’avion OE-IJZ, a obtenu une autorisation de décollage à 7h56 au lieu de 7h00, - la fiche du vol [Localité 5] et l’Oplog d’Eurocontrol du même jour, qui montre que celui-ci était opéré par l’avion OE-IJZ et a obtenu une autorisation de décollage à 13h02 au lieu de 10h00, provoquant une arrivée à l’aéroport de [Localité 2] à 15h10 au lieu de 12h25 (soit un retard de 2h45), - le Tactical Updates du même jour, qui met également en avant des restrictions liées à la capacité ATC.

Il en résulte que le retard des vols précédents de la rotation, imposé à la compagnie aérienne en raison des restrictions du contrôle aérien, a directement causé le retard du vol litigieux. En effet, le vol EJU 4385 ne pouvait décoller à 15h40 dans la mesure où l’appareil OE-IJZ n’a atteri qu’à 15h10. Ces restrictions, qui trouvent leur origine dans l’organisation du service des contrôleurs aérien, échappent par leur nature à la maîtrise effective du transporteur aérien, de sorte qu’elles constituent des circonstances exceptionnelles.

En outre, malgré l’importance de la perturbation sur la rotation et la réduction des marges de manoeuvre, la société EASYJET a maintenu le vol et l’a réalisé dans un délai raisonnable.

En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L]de leur demande en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.

Partant, ils seront également déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] à verser à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société EASYJET,

CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] à payer à la société EASYJET la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/02519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.