Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01056
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 175 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/01056 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GESW

MINUTE : 26/00072

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES

Société [1] Chez [2] CORPORATE- Pôle surendettement [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [O] [S] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [3] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir

Société [4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-SAVOIE [Adresse 8] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [5] [Adresse 9] DTO-CONTENTIEUX RECOUVREMENT [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [6] [7] [Adresse 10] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [8] [9] [Adresse 11] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [10] [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par M. [M] [G], muni d’un pouvoir

Société [11] [Adresse 13] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

Société [12] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12]

non comparante, ni représentée

S.A. [13] [X] GIE [14] [Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société SGC [15] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [16] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [17] [Adresse 20] [Localité 15]

non comparante, ni représentée

Société [18] Chez [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 21] [Localité 16]

non comparante, ni représentée

Madame [A] [J] [Adresse 22] [Localité 17]

non comparante, ni représentée

Etablissement [20] Chez [21] [Adresse 21] [Localité 16]

non comparante, ni représentée

Société [22] Agence d’[Localité 18] [Adresse 23] [Localité 19]

représentée par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir

Madame [R] [V] [Adresse 24] [Localité 1]

comparante en personne, en présence de Mme [N] [T], sa fille

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 30 décembre 2025.

Par décision en date du 16 avril 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 392 euros.

Mme [R] [V] a contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026. A l’audience, Mme [V] soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] à bénéficier d’une procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi. Elle indique que Mme [E] n’a jamais été à jour de ses loyers. Elle ajoute que les mesures retenues par la commission de surendettement portent une atteinte disproportionnée à ses droits, dès lors que concernant sa créance, il est prévu une absence de remboursement pendant 2 mois, puis un remboursement partiel et un effacement.

La SA d’HLM [22] est représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir. Elle conteste également la bonne foi de Mme [E], indiquant qu’elle a un emploi, qu’elle cumule les dettes, qu’elle a déjà bénéficié d’un précédent dossier de surendettement pendant 2 ans.

L’office public de l’habitat de la Haute Savoie, Haute Savoie Habitat est représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir. Elle indique que sa créance s’élève à la somme de 11 206,22 euros au 3 juillet. Elle explique que Mme [E] a été locataire auprès de Haute Savoie Habitat pendant 2 ans, qu’elle n’a jamais été à jour de ses loyers, qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’expulsion en 2016, qu’elle a bénéficié d’un dossier de surendettement en 2018, en premier lieu d’un moratoire, puis d’un plan qu’elle n’a pas respecté, qu’une procédure de saisie sur salaire a permis de récupérer des fonds.

La CAF de Haute Savoie est représentée par M. [G] qui demande à ce qu’il soit maintenu l’exclusion des dettes de Mme [E] auprès de la CAF qualifiées de frauduleuses.

Mme [H] [E], bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, ni représentée.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi du débiteur étant présumée, c'est au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi de ce dernier.

Il s’agit d’apprécier la bonne foi du débiteur dans la survenance de sa situation de surendettement. Celle-ci ne saurait donc être caractérisée ou non qu’au regard de faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

Si le débiteur a déjà bénéficié d'un plan de surendettement et ne l'a pas respecté alors que sa situation financière lui permettait d'honorer les mensualités du plan ou s'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-respect des obligations, autres que le simple remboursement des mensualités, mises à sa charge dans le cadre du plan, la mauvaise foi peut également être caractérisée et de nature à l'exclure du bénéfice du surendettement.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience que Mme [E] a bénéficié de précédentes mesures : en premier lieu, d’une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant 2 ans, puis d’un plan arrêté par la commission de surendettement en septembre 2019, prévoyant un remboursement de 188 euros par mois pendant 60 mois. Sa situation financière a peu varié entre 2019 et aujourd’hui, elle bénéficiait alors de revenus de 2217 euros essentiellement composés de son salaire et ses revenus actuels s’élevant à 2024 euros par mois (salaire).

Ses revenus devaient lui permettre de respecter ces mesures. Or, le plan n’a pas été respecté, dès la 1ère échéance.

Mme [E] ne s’est pas présentée à l’audience et aucun élément au dossier ne justifie le non-respect de ce plan.

Il apparaît en outre, que Mme [E] cumule dans le temps, les dettes locatives, celle-ci ayant 5 dettes locatives auprès de 5 bailleurs distincts, alors même que sa situation financière semble être stable depuis des années (environ 2000 euros de revenus).

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sa mauvaise foi est donc caractérisée.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.

Il n’y a pas lieu à la mise en place de mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [E] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.