Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01055
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU: 11 septembre 2026 DOSSIER: N° RG 26/01055 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GESU

MINUTE: 26/00065

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Madame [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société [1] Service SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A. [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [3] ([4]) [5] Agence [6] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [7] Chez [8] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [9] Chez [10] Service surendettement [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Etablissement [11] Chez [12] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [13] Cellule Nationale - Surendettement [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [14] SERVICE CLIENTS [Adresse 10] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

S.A. [15] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 5 février 2026.

Par décision en date du 16 avril 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois au taux maximal de 2,62 % et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 740,47 euros.

Mme [M] [X] a contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026.

A l’audience, Mme [M] [X] expose que son salaire s’élève à 1970 euros par mois, qu’elle héberge sa fille âgée de 35 ans qui perçoit un revenu de 850 euros par mois et a un enfant de 12 ans. Elle demande à rembourser ses dettes à hauteur de 500 à 550 euros par mois.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [M] [X] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2450,47 euros (salaire : 2383 euros, contribution aux charges de sa fille : 67,47 euros) et des charges s’élevant à 1710 euros, avec une capacité de remboursement de 740 euros.

Mme [M] [X] indique que son salaire est inférieur à celui retenu par la commission de surendettement, sans apporter aucun document pour en justifier. Force est de constater que le salaire retenu est conforme aux bulletins de salaire qu’elle avait produits auprès de la commission de surendettement, concernant l’année 2025.

Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Mme [M] [X] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 1er octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DIT que la situation de surendettement de Mme [M] [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 1er octobre 2026,

INVITE Mme [M] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que Mme [M] [X] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,

DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [M] [X] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [M] [X] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

DIT qu'à défaut pour Mme [M] [X] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.