Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01071
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/01071 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GETX

MINUTE : 26/00064

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Mme [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSES

Etablissement [1] AGENCE SURENDETTEMENT - Chez [2] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [3] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Etablissement CARREFOUR BANQUE Chez [Localité 4] CONTENTIEUX- SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [2] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 22 janvier 2026.

Par décision en date du 16 avril 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue et a fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 297 euros.

Mme [B] [D] a contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026.

A l’audience, Mme [B] [D] expose que ses revenus ont diminué, qu’elle perçoit désormais des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1623 euros par mois. Elle explique qu’elle travaillait en CDI dans une boulangerie, qu’elle a été licenciée car elle n’était plus en mesure de se rendre sur son lieu de travail, son véhicule s’étant trouvé immobilisé à la suite d’une panne et les frais de réparation s’élevant à la somme de 3000 euros qu’elle n’est pas en mesure de régler. Elle demande à bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes (moratoire) afin de retrouver une meilleure situation.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [B] [D] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1832 euros (salaire) et des charges s’élevant à 1535 euros, avec une capacité de remboursement de 297 euros.

Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Mme [B] [D] s’élèvent désormais à la somme de 1623 euros (allocations d’aide au retour à l’emploi) et que ses charges restent inchangées. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1347,24 euros. Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 275,76 euros. La différence réelle entre ses revenus et ses charges est toutefois inférieure, sa capacité de remboursement sera donc fixée selon ce montant, soit à hauteur de 88 euros.

En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de Mme [B] [D] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.

Elle dispose donc d’une capacité de remboursement, il n’y a pas lieu à suspension de l’exigibilité de ses dettes.

Les mesures prendront effet à compter du 1er octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, PREND au profit de Mme [B] [D] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 1er octobre 2026,

INVITE Mme [B] [D] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que Mme [B] [D] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,

DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [B] [D] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [B] [D] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

DIT qu'à défaut pour Mme [B] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00109

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00149

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00091

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00092

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions d…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.