Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01060
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 11 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/01060 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GES2

MINUTE : 26/00068

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS

Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [S] [A] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne et en présence de Mme [R] [G], sa fille

DÉFENDERESSES

Société [1] Centre de gestion [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [2] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Société [3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Société [4] Chez [5] SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juillet 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 11 septembre 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

A la demande de Mme [S] [R] et M. [N] [D], la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute Savoie a imposé des mesures le 19 mars 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 11 mois par mensualités de 218 euros, au taux de 0 %.

Par courrier envoyé le 5 mai 2026, Mme [S] [R] et M. [N] [D] ont contesté cette décision.

A l’audience du 3 juillet 2026, Mme [S] [R] est présente, accompagnée de sa fille, Mme [R] [G]. Bien que régulièrement convoqué, M. [N] [D] n’est ni présent, ni réprésenté.

Il a été mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de leur recours au regard des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation fixant le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement, à 30 jours à compter de la notification.

Mme [S] [R] ne conteste pas cet envoi tardif. Elle indique que leurs revenus ont diminué significativement depuis le dépôt de leur dossier et ne pas être en mesure de respecter les mesures prévues par la commission de surendettement.

Bien qu’ayant été valablement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces aux débiteurs.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du même code, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, Mme [S] [R] et M. [N] [D] ont reçu notification des mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception qu’ils ont accepté le 27 mars 2026.

Conformément aux dispositions précitées, le délai de 30 jours a donc commencé à courir à compter de cette date.

Ils ont contesté les mesures imposées par la commission par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 mai 2026.

A cette date, le délai de 30 jours était expiré, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable.

Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que les mesures prévues par la commission de surendettement ont donc pris effet depuis le 28 avril 2026 et qu’il leur appartient de déposer un nouveau dossier si leur situation financière a évolué et qu’ils ne sont pas en mesure de les respecter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Mme [S] [R] et M. [N] [D],

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.