Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05111
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 250 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05111 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNY4J

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2026, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [G] [V]

né le 11 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Saidi Dridi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [X] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[D]

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. X se disant [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 2 (avec traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2026 à 17h21, par M. X se disant [G] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [G] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Isère tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [G] [V], né le 11 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 09 juin 2026.

Par ordonnance du 14 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [G] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 16 juin 2026.

Par ordonnance du 09 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [G] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 11 juillet 2026.

Par ordonnance du 08 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [G] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 11 août 2026.

Le 07 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 08 septembre 2026 à 13 heures 35, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [G] [V].

M. X se disant [G] [V] a interjeté appel de cette décision le 08 septembre 2026 à 17 heures 21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'illégalité de son maintien en rétention après le 7 septembre 2026 minuit

- L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L.742-6 et suivants du CESEDA

- L'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention

- L'absence de perspective d'éloignement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire il est relevé que les observations du conseil de l'intéressé sur l'intitulé du registre ne sont pas de nature à vicier la procédure.

Sur la durée de la rétention et la computation des délais

L'article L. 742-6 du CESEDA prévoit que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, c'est-à-dire que l'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Il se déduit de ces dispositions que s'il appartient au préfet de saisir le juge aux fins de prolongation avant l'issue de la rétention, le maintien à disposition de l'étranger, pendant le délai imparti au juge pour statuer (en l'espèce 48 heures) peut conduire à un dépassement du délai de la mesure en cours, dans les conditions fixées par le procureur de la République.

En l'espèce il n'est pas contesté que la mesure de rétention arrivait à échéance le 7 septembre à minuit. En saisissant le juge avant cette date, le préfet n'a donc commis aucune irrégularité. Le juge qui a statué le 8 septembre a également rendu sa décision dans le délai imparti.

Le moyen d'appel n'est donc pas fondé.

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la caractérisation de la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contestée.

Au regard de l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".

Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 avait d'abord censuré certaines dispositions législatives au motif qu'elles ne prévoyaient pas qu'une telle mesure de prolongation au-delà de trois mois "n'est possible qu'à titre exceptionnel" et en retenant que "10. D'autre part, elles s'appliquent à l'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire, alors même que cette dernière peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité, et que cette condamnation peut ne pas avoir un caractère définitif et ne pas être assortie de l'exécution provisoire. En outre, ces dispositions s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour certains crimes et délits qu'elles énumèrent, sans même que l'administration ait à établir que le comportement de ce dernier, qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elles sont, au demeurant, susceptibles de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels la juridiction n'aurait pas estimé nécessaire de prononcer une peine d'interdiction du territoire."

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, la condamnation pour des faits de violences conjugales commis en 2025, à une peine de 8 mois d'emprisonnement, alors même qu'il ne conteste pas avoir été interpellé en 2024 pour exhibition sexuelle, suffit à établir une menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", étant précisé que le juge administratif a eu la même analyse sur un autre fondement légal, dans la décision du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2026.

Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des passages à l'acte graves et récents, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).

Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'intéressé dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, le placement en rétention étant intervenu après la levée d'écrou.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent, pour le reste, que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé )

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/05111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.