Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00621
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n°621/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01889
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Septembre 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Q] [C] divorcée [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18 janvier 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
comparante assistée de Me Jeanne BARTHOD-COMPANT LA FONTAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
[H]
Mme [K] [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis écrit le 4 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Q] [C], divorcée [Y], née le 18 janvier 1971 à [Localité 2], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation.
Par requête reçue en date du 17 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [Y].
Par ordonnance du 20 août 2026, le juge précité a :
rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courrier daté du 28 août 2026 et reçu par le greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2026, Mme [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 20 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Aux termes d'un certificat médical de situation délivré le 4 septembre 2026, le Dr [R] estime que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est nécessaire.
Par avis écrit reçu le 4 septembre 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, sous réserve du certificat de situation.
A l'audience, le directeur de l'établissement, et le tiers demandeur, ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [Q] [Y], développant oralement les moyens soulevés, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 20 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que sa cliente est hospitalisée depuis un mois, que sa situation s'est considérablement améliorée depuis ainsi que le relate le dernier certificat, et qu'elle pourrait donc sortir avec la mise en place d'un programme de soins.
Mme [Q] [Y] expose qu'elle a conscience qu'elle avait besoin d'un suivi, qu'elle s'engage à respecter un programme de soins pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle et voir plus facilement ses proches et qu'il lui manque actuellement des activités artistiques dans le cadre de l'hospitalisation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la déclaration d'appel de l'intéressée a été reçue le 1er septembre 2026, soit postérieurement aux 10 jours de l'ordonnance rendue le 20 août 2026.
Toutefois, sa déclaration d'appel étant datée du 28 août 2026 et compte tenu de la situation de l'appelante en hospitalisation complète et du fait que sa déclaration n'a pu être traitée dans des conditions normales en période estivale, il y a lieu de considérer qu'il est ainsi établi que celle-ci a bien fait appel dans le délai légal de 10 jours.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté dans le délai légal.
Sur le bien-fondé et la poursuite de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] [U] [A] en date du 11 août 2026 que Mme [Q] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ('patiente de contact familier, hypersyntone. Humeur fluctuante. Discours logorrhéique, diffluent, incohérent. Rapporte des hallucinations acoustico-verbales à injonctions de dires des choses incohérentes, selon ses dires. Un délire polymorphe à thématique persécutive et paranoïaque, à mécanisme imaginatif et interprétatif. Adhésion totale à son délire. Opposition aux soins et déni de ses troubles.') auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre les éléments suivants :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [S] [R] en date du 17 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : 'à l'entretien ce jour, dit bouillonner à l'intérieur, humeur syntone et labile, critique superficielle des propos délirants, de persécution et préoccupations mystiques. Réveil précoce. Projets multiples de formations. Réticence à la prise médicamenteuse et à l'hospitalisation. Banalisation des symptômes actuels, de décompensation maniaque et délirante.'. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [S] [R] en date du 4 septembre 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : 'depuis son hospitalisation, nous notons une fluctuation de son humeur, elle manifeste une ambivalence à l'hospitalisation et à la nécessité de la prise de traitement. Le contact est plus adapté mais elle reste néanmoins suspicieuse, persécutée et allusive dans ses propos. Elle n'a pas conscience du caractère pathologique de son état. L'adhésion aux soins est précaire, son état clinique n'est pas stabilisé.'. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3]-[Localité 4] en date du 20 août 2026;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.