Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05116
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNY6O

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [K] [B], se disant [E] [G] se disant M. [E] [G]

né le 03 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant né le 30 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Coquelle

assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [M] [H], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SOMME

non représenté, non comparant à l'audience de ce jour

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [B], se disant [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef de rétention administrative (avec traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2026 à 20h01, par M. X se disant [K] [B], se disant [E] [G] ;

- Vu le courriel du préfet de la Somme du 09 septembre 2026 à 13h55 indiquant qu'il ne serait pas représenté à l'audience ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [K] [B], se disant [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Somme tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G], né le 30 septembre 1988, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'un jugement d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans du 03 mars 2023, prononcé par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Amiens.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Boulogne-Sur-Mer a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2026.

Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Boulogne-Sur-Mer a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 12 août 2026.

Le 07 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 08 septembre 2026 à 13 heures 47, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G].

M. X se disant [K] [B] se disant [E] [G] a interjeté appel de cette décision le 08 septembre 2026 à 20 heures 01 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La violation de l'article 44 et 45 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;

- La violation de son droit d'être entendu pendant l'audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté du 11 juin 2026 portant désignation de l'Algérie comme pays de renvoi a été abrogé par l'arrêté du 24 juillet 2026 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses.

Il n'est pas contesté que s'applique en l'espèce le règlement (UE) 2024/1351, dit " AMMR ", qui est visé dans l'arrêté précité.

Il résulte de la circulaire relative à la mise en 'uvre du Pacte européen sur la migration et l'asile, notamment de la fiche n° I-3.7 " Assignation à résidence et placement en rétention pour les besoins de la procédure AMMR " mise en ligne le 11 juin 2026, que " dans le cas où une personne est placée en rétention au moment de l'enregistrement de la demande d'asile, par dérogation aux articles 39 et 41 du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR ", la présentation d'une requête de prise en charge ou d'une notification de reprise en charge ne doit pas dépasser deux semaines à compter de l'enregistrement de la demande d'asile ou de la réception du hit EURODAC. Si la personne est placée en rétention à un stade ultérieur, la présentation d'une requête de prise en charge ou d'une notification de reprise en charge ne doit pas dépasser une semaine à compter du placement en rétention (article 45, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR "). Pour les prises en charge, par dérogation à l'article 40, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR ", l'Etat requis dispose d'un délai d'une semaine à partir de la réception de la requête pour répondre (article 45, paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR "). L'absence de réponse dans ce délai vaut accord et entraîne la bascule de responsabilité.

Lorsque la personne est placée en rétention, par dérogation à l'article 46 du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR ", le transfert doit être effectué dès qu'il est matériellement possible et en tout état de cause dans un délai de cinq semaines à compter de : - la date à laquelle la requête de prise en charge a été acceptée ou que la notification de reprise en charge a été confirmée, en l'absence de recours ; - si un recours a été formé, la date du jugement.

Divers motifs peuvent entraîner la fin du maintien en rétention :

- le dépassement du délai de présentation d'une requête de prise en charge ou d'une notification de reprise en charge ;

- le dépassement du délai de deux semaines pour notifier l'arrêté de transfert ;

- le dépassement du délai de cinq semaines pour effectuer le transfert ".

Dès lors que les dispositions du règlement (UE) 2024/1351 " AMMR ", présentées clairement dans les fiches du ministère de l'intérieur précitées, imposent la fin du maintien en rétention au motif d'un dépassement du délai de cinq semaines pour effectuer le transfert, il appartenait à l'administration de présenter les circonstances qui feraient obstacle à l'application de ce texte au cas d'espèce.

En l'absence de conclusion du préfet et de toute explication en procédure, il y a lieu de constater qu'en application du droit de l'Union la rétention à pris fin à l'issue de délai de 5 semaines à compter de la notification du transfert, en l'espèce le 27 août, ce qui n'est pas contesté. L'intéressé indique au demeurant qu'il a toujours collaboré avec l'administration et souhaite retourner au plus vite en Suisse.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [B] se disant [E] [G]

RAPPELONS à M. [K] [B] se disant [E] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 10 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/05116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.