Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00259
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DE L'ARRÊT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNN6
Sur saisine par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt n° 305 rendu le 27 novembre 2025 par la cour d'appel de PARIS Pôle 4 chambre 9B - RG n° 23/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIX
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [U] [G]
né le 03 janvier 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l'audience par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 545
Ayant pour avocat postulant Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Madame [I] [K] épouse [G]
née le 31 octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 545
Ayant pour avocat postulant Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
CAISSE REGIONALE DE [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 98
[3] ([4])
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025 enregistré sous le numéro RG 23/00099, la cour d'appel de Paris a statué dans un litige opposant le [1] à M. [U] [G], Mme [I] [K] épouse [G], la [6], la [4] et le [5] concernant la situation de surendettement des époux [G] et la répartition de leur capacité de remboursement entre les créanciers.
La décision a notamment fixé le passif des époux [G] à la somme de 854 679,36 euros et arrêté un plan de désendettement sur 60 mois débutant le 10 décembre 2025 pour s'achever au 10 décembre 2030 avec des mensualités de 2 320 euros selon le tableau suivant':
Créance / Dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité 10/12/2025
59 mensualités
du 10 janvier 2026
au 10 décembre 2030
Effacement à l'issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[7]
304 295,28 euros
249',30 euros
265 euros
288 410,98 euros
[8]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
119 834,07 euros
Crédit logement
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
106 054,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros
par mois
2 320 euros
par mois
678 879,36 euros
Par requête en date du 08 décembre 2025, le conseil des époux [G] a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 en ce que la date de fin de l'échéancier a été fixée au 10 décembre 2030 alors qu'il convenait de retenir celle du 9 avril 2028 comme échéance finale correspondant à la date de la dernière échéance selon le jugement de première instance, l'objet de l'appel étant circonscrit à la répartition équitable du montant de l'échéance entre les banques.
Par avis en date du 18 décembre 2025, le greffe a informé les parties que la cour était saisie d'une requête en rectification d'une erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 26 février 2026 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Le [1] et la [6] ont répondu respectivement par courriel en date du 30 janvier 2026 et par courrier en date du 27 janvier 2026 qu'ils n'avaient aucune observation.
Afin de recueillir les observations détaillées des requérants sur l'erreur entachant la décision et ses conséquences, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.
A l'audience, M. et Mme [G] représentés par leur conseil, soulignent que le plan est exécuté, qu'il reste 24 mois de mensualités à régler, que le changement de date de fin du plan entraine également une modification du montant de l'effacement et pas seulement la modification du nombre d'échéances comme sollicité dans la requête.
Le [7] et le [9] représentés par leur conseil, ne formulent pas d'observations.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, le jugement de première instance dont il a été interjeté appel a prévu un plan de désendettement pour M. et Mme [G] d'une durée de 60 mois s'étalant du 9 mai 2023 au 9 avril 2028 à raison de deux paliers différents: du 9 mai 2023 au 9 mars 2025 puis du 9 avril 2025 au 9 avril 2028, portant uniquement sur deux créances, celle de la [10] pour 9,57 euros pendant le premier palier et celle du [5] pour 2 310 euros pendant les deux paliers. Les autres dettes n'étaient pas apurées.
Il résultait des pièces versées à hauteur d'appel que les époux [G] avaient réglé l'échéance pour le [5] pendant plusieursmois et la somme globale de 2 050 euros pour le [7].
Dès lors la durée initiale du plan de 60 mois avait donc été entamée à plus de la moitié.
L'objet de l'appel ne portant pas sur un réexamen de la situation financière des débiteurs ou sur la durée du plan mais uniquement sur une répartition équitable de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient de prendre en compte la durée du plan déjà effectuée et de fixer comme échéance finale au plan arrêté par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2025 la date du 09 avril 2028 et non celle du 10 décembre 2030 comme indiqué par erreur, étant précisé que les deux créanciers qui ont répondu à la demande d'observations ne se sont pas opposés à la requête des époux [G].
A l'audience de réouverture les parties conviennent que le plan a été exécuté et aucun élément ne permet d'établir le contraire. Elles admettent également que leur demande de rectification de la date de fin de plan impacte nécessairement le montant de l'effacement'; elles conviennent que cet effacement sera plus important.
Il convient donc de reprendre le plan en modifiant le nombre d'échéances restantes, soit 29 , la date de fin de plan, échéance du 9 avril 2028 inclus, et le montant des effacements pour chaque dette.
Il résulte par ailleurs des débats que la dette [11] des Alpes de Haute Provence de 220,10 euros a été réglée, que la dette [5] a diminué pour atteindre désormais la somme de 155 749,31 euros, que la dette [1] a également diminué pour atteindre la somme de 304 295,28 euros.
Le premier palier du plan du premier juge est donc inchangé de même que la durée initiale du plan de 60 mois.
Seul le second palier doit être revu en prenant en compte les sommes restant dues et la nouvelle répartition de la capacité de remboursement des époux [G]':
- 265 euros par mois pour le [7],
- 1 225 euros par mois pour la société [8],
- 830 euros pour le [5]'.
Il conviendra donc de lire le nouveau plan rectifiant celui qui apparait pages 8 et 9 de l'arrêt du 27 novembre 2025'de la façon suivante:
Créance / Dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité au 10/12/2025
28 mensualités
du 10 janvier 2026
au 9 avril 2028 inclus
Effacement à l'issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0 ( dette déjà réglée)
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[7]
304 295,28 euros
249',30 euros
265 euros
296 625,98 euros
[8]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
194 409,07 euros
Crédit logement
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
131 784,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros
par mois
2 320 euros
par mois
787 399,36 euros
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:
Constate les erreurs matérielles affectant l'arrêt de la cour d'appel de Paris N°RG 23/00099 rendu le 27 novembre 2025 concernant le nombre total d'échéances à régler par M. [U] [G] et Mme [I] [K] épouse [G], le nombre d'échéances du second palier et le montant de l'effacement pour trois créances';
Ordonne la rectification des erreurs matérielles concernant le nombre d'échéances du second palier et le montant de l'effacement pour trois créances,' affectant l'arrêt de la cour d'appel de Paris N°RG 23/00099 rendu le 27 novembre 2025;
Dit que le paragraphe et le plan apparaissant sur les pages 8 et 9 de l'arrêt du 27 novembre 2025', débutant par «'Dit que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois à compter du 10 décembre 2025 selon les modalités suivantes':
Créance / Dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité 10/12/2025
59 mensualités
du 10 janvier 2026
au 10 décembre 2030
Effacement à l'issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[7]
304 295,28 euros
249,30 euros
265 euros
288 410,98 euros
[8]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
119 834,07 euros
Crédit logement
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
106 054,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros
par mois
2 320 euros
par mois
678 879,36 euros
sont remplacées par':
« Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 29 mois à compter du 10 décembre 2025 selon les modalités suivantes':'
Créance / Dette
Restant dû à la date de l'arrêt
1 mensualité au 10/12/2025
28 mensualités
du 10 janvier 2026
au 9 avril 2028 inclus
Effacement à l'issue
CA Alpes Provence
220,10 euros
220,10 euros
0
0 (dette déjà réglée)
CA Alpes Provence
164 580, 30 euros
0 euro
0
164 580,30 euros
[7]
304 295,28 euros
249',30 euros
265 euros
296 625,98 euros
[8]
229 834, 37 euros
1 125,30 euros
1 225 euros
194 409,07 euros
Crédit logement
155 749,31 euros
725,30 euros
830 euros
131 784,01 euros
Total
854 679,36 euros
2 320 euros
par mois
2 320 euros
par mois
787 399,36 euros
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié';
Dit que les expéditions de l'arrêt du 27 novembre 2025 n° RG 23/00099 ne pourront être délivrées qu'avec une copie de la présente décision ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor Public';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.