Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00496
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

(n° 496/2026 , 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRCB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL- RG n° 26/02925

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Juillet 2026

Décision : CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 10 Avril 1966 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée aux hôpitaux de [Localité 2]

Non comparante représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi.

INTIMÉS

M. [X]

représenté par Me Ourida DERROUICHE de la Selarl Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Victoria OURIDA, Selarl Centaure Avocats, et Clémence MALLET, représentant du Bureau des actions de santé mentale de la Préfecture de Police

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX [U]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 17 juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, aux Hôpitaux de [Localité 3] est [Localité 4], à [Localité 5], le 27 juin 2026, par décision du préfet de Police de [Localité 3], notifiée le 3 juillet 2026, dans un contexte de rupture de soins et de troubles du comportement sous-tendus par des éléments délirants, interpellée et placée en garde à vue après s'être présentée au domicile d'un ancien président de la République.

Par arrêté du 1er juillet 2026, le préfet de police a décidé de la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète.

Par requête du même jour,le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Par ordonnance entreprise du 6 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention précité a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Le 8 juillet, Mme [Z] est sortie sans autorisation de l'hôpital et ne s'y est pas représentée.

Elle a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2026.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2026.

Cette audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [Z] n'a pas comparu, étant en fugue, mais a été représentée.

Son conseil fait valoir que la requête du préfet de police de [Localité 3] du 1er juillet 2026 est irrecevable comme étant présentée par une autorité incompétente et qu'elle est dépourvue d'avis médical motivé; à titre subsidiaire il est soutenu que les antécédents médicaux de la patiente ont été mentionnés ce qui est prohibé, que les arrêtés préfectoraux des 27 juin et 1er juillet ont été notifiés tardivement, le 3 juillet seulement; qu'aucune notification à la commission départementale des soins psychiatriques n' a été effectuée (L. 3223-1); que les certificats médicaux de 24 à 72 heures sont tardifs et enfin qu'aucun trouble à l'ordre public ou danger pour la sûreté des personnes n'est caractérisé en l'espèce.

Le préfet de police de [Localité 3] a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la requête en prolongation de la mesure est recevable, l'hôpital [Etablissement 1] comportant des départements relevant bien de la préfecture de police de [Localité 3] et non du Val de Marne, et conteste les autres irrégularités soulevées.

L'avocat général conclut au maintien de la mesure compte tenu du certificat médical de situation.

Le certificat médical de situation du 17 juillet 2026 confirme la fugue et préconise la poursuite de la mesure de soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Sur la régularité de la procédure

Il est soutenu en premier lieu que le préfet de police de [Localité 3] n'était pas compétent pour saisir le juge puisque l'hospitalisation est effectuée dans un hôpital du [Etablissement 2], de sorte que la requête en prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques est irrecevable et aurait dû être faite par le réprésentant de l'Etat dans ce dernier département.

Il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par "le représentant de l'État dans le département".

Le juge compétent pour statuer sur les mesures de soins sans consentement est par ailleurs celui dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil.

Il se déduit des dispositions légales :

-que le juge doit être être saisi par l'auteur de la décision,

-que le représentant de l'État ayant compétence pour saisir le juge des libertés, est, comme ce dernier celui du département où le patient se trouve hospitalisé ; il existe ainsi une cohérence autour de la personne hospitalisée : le ressort et le département dans lesquels se situe l'établissement d'accueil déterminent respectivement la compétence du juge et celle du préfet.

Ces deux éléments peuvent, comme dans le cas présent, ne pas coincider.

L'avis de la Cour de cassation du 19 janvier 2015 (n° 14-70.010, Bull. 2015, Avis n° 1) dont se prévaut le conseil de l'appelante, retient que "dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique."

En l'espèce, le préfet de police de Paris, lieu où la patiente a été initialement interpellée et placée provisoirement à l'infirmerie psychiatrique d'urgences de la préfecture (Hôtel-Dieu), a saisi le juge des libertés du tribunal judiciaire de Créteil de la requête en prolongation de la mesure d'hospitalisation, décidée et effectuée à l'hôpital [Etablissement 3] Est Val-de-Marne.

Le préfet de police de [Localité 3] fait état d'une organisation de l'hôpital [Localité 2] et des attributions respectives qui en découleraient pour les différents représentants de l'Etat en cause dans la présente instance, qui ne sont étayées d'aucun document ou texte réglementaire.

Dans ces conditions et bien que l'arrêté initial d'hospitalisation du 27 juin 2026 ait été pris par le préfet de police de [Localité 3] et qu'un "transfert" du lieu d'hospitalisation complète ne soit pas, à proprement parler en cause en l'espèce, il convient de considérer que ce dernier n'était pas compétent pour saisir le juge, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil ayant qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

La requête en prolongation est donc en l'espèce irrecevable et il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence d'ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant la régularité de la procédure.

Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé un programme de soins à la patiente le cas échéant.

En effet les certificats médicaux les plus récents au dossier font état de la persistance d'idées délirantes et de déni des troubles ainsi que de la nécessité de soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance critiquée,

DÉCLARE irrecevable la requête du préfet de police de [Localité 3] du 1er juillet 2026, en prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z],

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [Z],

DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.