Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/08504
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/08504 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIGT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Avril 2026

Date de saisine : 21 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 26/80025 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 09 Avril 2026

Appelante :

S.A.S. XALIMMO, représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000ISPM

Intimée :

S.A. MY MONEY BANK à conseil d'administration, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678933

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(Procédure à bref délai)

(n° , 1 page)

Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 15 Juin 2026,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 01 Septembre 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 10 Septembre 2026

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/08504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/08504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.