A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/00612
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 477 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[J] [C]
C/
[L] [F]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2026
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRB7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/02219
APPELANTE :
[J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Présidente
Olivier MANSION, Président de chambre
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIERS : Maud DETANG, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être successivement prorogée au 30 Juillet 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été engagée par M. [L] [F] à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'employée de maison, à hauteur de 70 heures de travail mensualisées, au lieu de résidence de l'employeur, [Adresse 4] situé à [Localité 5], avec pour principales tâches : gardiennage et vérification des fermetures ; entretien de la maison et du linge, entretien et surveillance des chiens, réception des fournisseurs et des colis, évacuation des ordures ménagères et éventuellement préparation de repas et service à table, avec mise à disposition d'un logement à l'entrée de la propriété.
Le 27 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail survenu à Mme [C], le 20 janvier 2017 à 15h15 au lieu de travail habituel, renseignée par M. [F] comme suit : sur l'activité de la victime lors de l'accident : " Fermeture des volets, selon les dires de l'intéressée " - sur la nature de l'accident : " Un trophée d'Hippotrague fixé au mur aurait été heurté, se serait décroché et est tombé au sol " - sur l'objet dont le contact a blessé la victime : " trophée d'hippotrague " - sur le siège des lésions : " main droite " - sur la nature des lésions : " fracture ouverte P2 4ème LGT droit ' ", l'employeur émettant des réserves comme suit : " aucun témoin, dires de l'intéressée'.
La caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, lequel refus a été infirmé par la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 21 août 2017 qui a ordonné cette prise en charge.
Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et, par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a :
-déclaré le recours recevable ;
-débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-mis les dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° RG 22/00218, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
L'affaire radiée aux termes d'un arrêt du 6 juin 2024 a été réinscrite sous le n° RG 24/00612 à la demande de Mme [C].
L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025 a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2025 pour permettre à M. [F] de répondre aux écritures tardives de Mme [C].
Aux termes de ses conclusions n°4 parvenues le 17 janvier 2025 à la cour, Mme [C] demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-dire que l'accident du 20 janvier 2017 est bien d'origine professionnelle,
-dire que M. [F] a commis une faute inexcusable,
-en conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
-condamner M. [F] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnelle à valoir sur son préjudice,
-condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] aux dépens d'instance et d'appel,
-déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse,
-condamner M. [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions n°2 parvenues le 6 mars 2025 à la cour, M. [F] demande de :
-au principal, confirmer la décision déférée, et débouter Mme [C] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
-subsidiairement, constater que la preuve de la matérialité de l'accident dont Mme [C] aurait été victime le 20 janvier 2017 n'est pas rapportée,
-très subsidiairement, constater que l'accident dont Mme [C], aurait été victime le 20 janvier 2017 ne s'est pas produit à l'occasion de son travail et dire que l'accident de Mme [C], ne relève pas de la législation sur les accidents du travail,
-infiniment subsidiairement, constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont en l'espèce nullement réunis, en conséquence, débouter Mme [C], de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- en toute hypothèse, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse convoquée à l'audience du 21 janvier 2025 par lettre recommandée, avec accusé de réception revenu avec son cachet à la date du 7 novembre 2024, et avisée par lettre simple du 21 janvier 2025 du renvoi de l'affaire à l'audience du 8 avril 2025, n'a jamais comparu, tant en personne que représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé complet de la mission d'expertise sollicitée par l'appelante et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident en cause revêt un caractère professionnel.
Or, le caractère professionnel d'un accident peut toujours être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Ici l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident allégué, ce point doit par conséquent être analysé en tout premier lieu.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ".
Ainsi l'accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, cette définition supposant que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
L'accident du travail a un caractère soudain, exprimé par la nécessité d'une date certaine, tenant soit à l'événement lui-même, soit à la manifestation des lésions.
La preuve de la matérialité de cet accident, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par des éléments objectifs, soit le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur les circonstances de l'accident, Mme [C] déclare qu'après avoir fermé les volets du château et remis le fauteuil en place, une tête d'hippotrague qui se trouvait à 2,50 mètres de hauteur est tombée et en la rattrapant afin qu'elle ne se brise pas au sol, et pour éviter que des caméras posées au sol appartenant à une équipe de tournage qui se trouvait au château ne soient abimées, la corne de l'animal lui a percuté le doigt lui occasionnant une fracture ouverte de l'annulaire droit.
Mme [C] conteste l'argumentation adverse selon laquelle une mise à pied conservatoire lui avait été notifiée lors de l'entretien préalable qui s'était déroulée le 18 janvier 2017 en vue d'un éventuel licenciement et soutient qu'elle était bien salariée et devait être sur son lieu de travail le 20 janvier 2017, avant l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte qu'il ne fait aucun doute que son accident a bien eu lieu sur ses temps et lieu de travail.
M. [F] soutient que l'accident de Mme [C] ne relève pas de la législation sur les accidents du travail dans la mesure où elle trouvait sur les lieux de sa seule initiative, car elle avait été oralement dispensée de tout travail lors de l'entretien préalable à son licenciement du 18 janvier 2017, que la fermeture des volets ne lui incombait que lorsque la famille [F] ne se trouvait pas au château, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, son épouse étant présente pour l'accueil et l'hébergement de l'équipe du tournage d'un film, et qu'à l'évidence sa présence sur le lieu de travail était étrangère à toute activité professionnelle, qu'il s'explique par la curiosité de voir un tournage de film et ses préparatifs.
Il ajoute que les explications de Mme [C], qui a été découverte le 20 janvier 2017 vers 18h30 dans l'entrée du château, et non dans un couloir comme elle le soutient maintenant en contradiction avec une attestation qu'elle verse elle-même aux débats, se tenant la main protégée par un tissu et un trophée d'hippotrague habituellement accroché au mur de la pièce au sol une corne brisée, consistant à prétendre que le trophée serait tombé alors qu'elle fermait les volets extérieurs d'une fenêtre de l'entrée sont invraisemblables, alors que ledit trophée a été constaté par plusieurs témoins au milieu de la pièce et non le long du mur, et que le crochet de fixation de ce trophée de plus de 4,50 mètres de hauteur est resté solidement en place, la plaque arrière de fixation du trophée étant elle-même demeurée intacte, outre qu'il faut soulever le trophée et l'enlever de ce crochet sur lequel il repose pour qu'il puisse être détaché du mur, ce qui ne peut être réalisé que volontairement, et que le guéridon se trouvant le long du mur, sous ce trophée, de même que le vase en verre qui reposait sur le guéridon, n'ont pas été heurtés par sa chute.
Mais les éléments versés aux débats par Mme [C] établissent le caractère professionnel de l'accident litigieux.
En effet, d'une part Mme [E] témoigne, dans une attestation versée aux débats par Mme [C], avoir entendu celle-ci qui se trouvait dans l'entrée appeler " [Q] au secours, vite " et un bruit, être accourue dans cette pièce avec [Q] [F], où " nous avons pu constater que suite à la fermeture du volet (volet se fermant par l'intérieur) à côté de la porte d'entrée, l'immense trophée d'hippotragues, à l'origine accroché sur le mur de l'entrée à côté de la fenêtre, était au sol ", ainsi que Mme [C] livide et tremblante avec un doigt en sang, puis que, ayant vainement appelé les secours qui ont considéré que la blessure n'était pas vitale, c'est " [L] [F] " et son épouse qui la transporteront à l'hôpital et d'autre part, il ressort d'un compte rendu opératoire du 21 janvier 2020 que Mme [C] verse aux débats, qu'elle présentait un " Traumatisme direct par chute d'objet sur l'IPD du 4e doigt droit et sur le 3e doigt droit. Fracture ouverte comminutive et complexe de la tête de P2 - Pas de fracture visualisée sur le 3) doigt : contusion ou entorse ".
Par ailleurs, M. [Q] [F], fils de l'intimé, confirme, dans l'attestation que ce dernier verse aux débats avoir, alors qu'il se trouvait dans le salon avec Mme [E], entendu crier son prénom et s'être rendu avec celle-ci dans l'entrée située à 25 mètres d'où semblait provenir l'appel où il a eu la surprise d'y trouver, ne l'ayant pas vue depuis le 18 janvier, " l'ancienne gardienne ", au milieu et se tenant la main, ainsi que le grand trophée se trouvant au mur depuis qu'il était petit, au sol, l'une de ses cornes brisée et que rien d'autre n'avait bougé, Mme [C] lui ayant ensuite dit qu'il s'était détaché alors qu'elle fermait un volet, ce qui lui est apparu invraisemblable d'autant que le gros crochet de fixation était en place sur le mur, qu'aucun volet n'était fermé et qu'il n'y avait pas d'autres dégâts ; il ajoute que les secours ayant refusé de se déplacer et le mari de Mme [C] ayant indiqué qu'il ne pouvait se déplacer, c'est son frère, [W], qui a décidé de l'emmener aux urgences dans sa voiture personnelle, accompagné de son épouse, ce que celui-ci a confirmé dans une attestation que l'intimé verse aux débats, de même que pour sa belle-fille, Mme [H].
Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme [C] a été retrouvée dans l'entrée du château, alors qu'elle venait de crier au secours, choquée et avec un doigt en sang, ce qui suffit à établir la matérialité de l'apparition d'une lésion soudaine sur son lieu de travail stipulé à son contrat de travail.
Ni Mme [E], ni M. [Q] [F] ne précisent l'heure à laquelle ils ont ainsi trouvé Mme [C], mais l'intimé précise dans ses écritures qu'il était aux environs de 18h30 sans être contredit, au moins sur ce point, par Mme [C].
Ensuite, M. [F] ne justifie d'aucune mise à pied notifiée à Mme [C] à la date du 20 janvier 2017, dont le licenciement ne lui a été notifié qu'après cette date, et elle a même reçu un salaire au titre de la période du 1er au 25 janvier 2017.
Par ailleurs, Mme [C] ayant été recrutée comme employée de maison à raison de 70 heures de travail mensualisées, sans horaire de travail, et avec notamment pour tâche de fermer les volets du château, sans précision sur les circonstances dans lesquelles elle en était dispensée, elle pouvait donc parfaitement se trouver au château à cette heure, qui correspond à un début de soirée s'agissant d'une journée d'hiver, pour fermer les volets, de sorte qu'elle établit que sa blessure est bien survenue aux lieu et temps de travail.
Dès lors, M. [F] ne justifiant aucunement de la mise à pied de Mme [C] et qu'elle n'était plus sous sa subordination lors de la survenance, aux temps et lieu de travail, de l'accident dont elle a été victime, son caractère professionnel est parfaitement établi.
Toutefois, s'il suffit que qu'une lésion survienne subitement aux temps et lieu de travail pour qu'elle reçoive la qualification d'accident du travail, cette présomption ne saurait s'étendre à la reconnaissance de la faute inexcusable.
En effet, il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient dès lors au salarié de rapporter la preuve du risque auquel il était exposé et la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eu réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Dès lors, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations et sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
Il en résulte que la conscience du danger de l'employeur ne peut être retenue lorsque ce danger était absolument imprévisible ce qui peut naître du comportement du salarié.
Par ailleurs la cour rappelle que si une évaluation des risques est recommandée, le DUERP n'est toutefois pas exigé pour l'emploi à domicile.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'y a pas de témoin de l'accident et que les seuls éléments indiscutés et indiscutables sont, que Mme [C] a été trouvée blessée à la main dans une pièce du château avec, au sol, un imposant trophée de chasse, habituellement accroché au mur du château.
Mme [C] soutient que son employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel elle était exposée, sans pourtant que des mesures soient prises pour l'en préserver, car aucun crochet de sécurité n'était présent en-dessous des têtes de trophée afin qu'ils soient bien fixés au mur, étant ainsi évident que ces têtes n'étaient pas accrochées de façon sécuritaire au mur, de sorte que M. [F] avait nécessairement conscience du danger, dont la faute inexcusable est, dans ces conditions incontestable, en soulignant les conséquences dommageables dont elle a souffert, s'agissant d'une fracture à la main et ne pouvant plus utiliser le bout d'un doigt.
La cour observe que Mme [C] n'énonce pas précisément le danger auquel elle était exposée, son argumentation portant uniquement sur l'absence de mesures prises pour l'en préserver, dont il résulte cependant implicitement mais nécessairement, puisqu'elle incrimine l'absence de crochet sécuritaire en dessous des têtes de trophée accrochés au mur du château, qu'elle vise le risque de danger pour les personnes d'un objet tombant du mur.
Mais l'exposition à un tel danger suppose que la personne se trouve dans la zone l'exposant à la chute, et force est de constater que Mme [C] n'explique en rien laquelle des tâches qui lui étaient confiées, impliquait même seulement qu'elle se trouve exposée à la chute du trophée d'Hippotrague qui a été retrouvé au sol, n'indiquant pas d'autre tâche à effectuer à proximité, que la fermeture des volets, qui se trouvait hors de sa zone de chute.
Et d'ailleurs, au vu de ses propres déclarations sur les circonstances de l'accident, Mme [C] ne s'y trouvait pas pour effectuer sa tâche consistant à fermer les volets, et le trophée d'Hippotrague ne l'a pas heurtée en tombant du mur.
En effet, sa version de l'accident tirée de ses dernières conclusions réitérées à l'audience, qu'il convient de reprendre littéralement est celle-ci " il s'avère qu'après avoir fermé les volets du château et remis les fauteuils en place, un trophée est tombé (une tête d'hyppotrague qui se trouvait à 2,50 mètres de hauteur). Afin que le trophée ne se brise au sol, Madame [C] l'a rattrapé et c'est dans ces conditions qu'elle a eu son accident du travail, soit une fracture ouverte de l'annulaire droit. En effet, la corne de l'animal a percuté le doigt de Madame [C]. Etant précisé qu'un tournage de fim se déroulait au sein du château et qu'il y avait des cartons avec des caméras ; c'est dans ces conditions que Madame [C] a rattrapé le trophée afin d'éviter que lesdites caméras posées au soient ne soient abimées. "
Ses lésions n'ont donc pas été causées par la chute du trophée, risque auquel sa situation de travail ne l'exposait pas, mais par son intervention pour le rattraper.
Or cette intervention fortuite de Mme [C], pour tenter de rattraper en vol un trophée de chasse, particulièrement imposant au vu des photographies versées aux débats par Mme [C], constitue une situation totalement imprévisible dont l'employeur ne pouvait par conséquent pas avoir conscience..
Dès lors, Mme [C] échoue à rapporter la preuve que sa blessure à la main est due à un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et aucune faute inexcusable ne peut ainsi lui être reprochée.
Les demandes présentées par Mme [C] doivent donc être rejetées, le jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes étant par conséquent confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] succombant, sera par conséquent condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par M. [F] en appel, dans la limite de 500 euros que Mme [C] sera condamnée à lui verser, en rejetant par conséquent la demande présentée par l'appelante sur ce même fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 15 février 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme [C] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 500 euros.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 24/00612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.