Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00325
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00325
N° Portalis DBVH-V-B7K-J235
AB
COUR D'APPEL DE NÎMES
22 janvier 2026
RG :24/02178
[R]
[R]
C/
ABEILLE IARD ET SANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : arrêt du cour d'appel de Nîmes en date du 22 janvier 2026, N°24/02178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Alexandra Berger, conseillère
Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [Q] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
et
Mme [J] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Laure Cabane, plaidant/ostulant, avocate au barreau d'Alès
INTIMÉE :
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA RCS de [Localité 4] n°306.522.665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Selarl Devèze-Pichon, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt en date du 22 janvier 2026, cette cour
a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024, sauf en ce qu'il a condamné la société Abeille IARD et Santé à payer la somme de 134 202,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 jusqu'à parfait paiement du prix,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
a condamné la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [R] et Mme [J] [R]
la somme de 17 196, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 jusqu'à parfait paiement,
les intérêts légaux de retard suivants:
- à compter du 5 mai 2021 jusqu'au 8 décembre 2021 sur la somme de 17 680 euros,
- à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2021 sur la somme de 99 325,63 euros,
-a débouté M. [Q] [R] et Mme [J] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un recours fautif de la société Abeilles IARD et Santé,
Y ajoutant,
a condamné la société Abeille IARD et Santé aux dépens d'appel,
l'a condamnée à payer à [Q] [R] et Mme [J] [R] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2026, M. et Mme [R] ont saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle et en omission de statuer entachant selon eux les motifs et le dispositif de l'arrêt.
Invités à cet effet le 1er avril 2026, les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l'arrêt indique
- dans sa motivation en page 8 et 9 que « doivent seulement être déduites du solde restant dû les sommes de 17 680 euros, versée en totalité à la date du 8 décembre 2021, et prévue à titre de provision ou « indemnité immédiate »et de 99 325,63 euros versée le 26 octobre 2023 ('), que la société Abeille IARD est condamnée à régler les intérêts de retard comme suit : à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2021, à compter du 5 juin 2021 jusqu'à parfait paiement pour le solde soit sur 17 196,57 euros et
- dans son dispositif page10 a condamné la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [R] et Mme [J] [R] les intérêts légaux de retard suivants:
- (')
- à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2021 sur la somme de 99 325,63 euros », omettant de rappeler que la société Abeille IARD et Santé était condamnée à payer à M. et Mme [R] les intérêts légaux de retard à compter du 5 juin 2021 jusqu'à parfait paiement pour le solde soit sur 17 196,57 euros.
Ainsi l'arrêt doit être rectifié de la manière suivante
-dans les motifs en page 9 « que la société Abeille IARD et Santé est condamnée à régler les intérêts de retard comme suit : à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2023 sur la somme de 99 325,63 euros »,
-dans le dispositif en page 10 « à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2023 sur la somme de 99 325,63 euros ».
L'omission de statuer dans le dispositif page 11 doit être réparée, conformément à la motivation de l'arrêt en y ajoutant « condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [R] et à Mme [J] [R] les intérêts légaux de retard suivants : à compter du 5 juin 2021 jusqu'à parfait paiement pour le solde soit sur 17 196,57 euros ».
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie les motifs en ce sens qu'au lieu de
page 9 :
« la société Abeille IARD et Santé est condamnée à régler les intérêts de retard comme suit : à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2021 »,
Il faut lire :
' la société Abeille IARD et Santé est condamnée à régler les intérêts de retard comme suit : à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2023 »,
Rectifie le dispositif en ce sens qu'au lieu de
' - à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2021 sur la somme de 99 325,63 euros » ',
Il faut lire
' - à compter du 5 juin 2021 jusqu'au 26 octobre 2023 sur la somme de 99 325,63 euros »
Répare l'omission de statuer contenue dans le dispositif page 11 dans les sens des motifs en ajoutant au dispositif :
« Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [Q] [R] et à Mme [J] [R] les intérêts légaux de retard suivants : à compter du 5 juin 2021 jusqu'à parfait paiement pour le solde soit sur 17 196,57 euros »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.