Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00683
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/09/2026
Numéro de PC : 2026RJ176 Numéro de Rôle : 2026F683
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de maintien de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/09/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES:
Madame Véronique Colin
Monsieur Didier Roger
[…]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2026RJ176 à l'égard de la société : Elival SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 534024864 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d'acquisition, mise en valeur, administration et gestion de participations, de droits de vote et de tous droits ou biens dans toute société quelle que soit son activité
Par jugement en date du
02/07/2026
, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Elival SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/09/2026, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [Z] [F], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 07/09/2026,
Lors de l'audience :
La SELARL AJ Partenaires prise en la personne de maître [A] [R] et maître [Y] [V], ès qualité, comparant en la personne de maître [A] [R] et accompagné de madame [T] [M], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [Z] [F], ès qualités, comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité de la société débitrice,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Sandie Folliet, avocate au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu'il ordonne le maintien de la période d'observation,
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu'en l'espèce, la première période d'observation expirera le
02/01/2027
, que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation et à la poursuite de l'activité, que le débiteur y est favorable, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d'y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme et la poursuite de l'activité de la société Elival SAS conformément à l'article L631-15 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 14/12/2026 à 09 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis du ministère public,
MAINTIENT la période d'observation de :
Elival SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 534024864 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité d'acquisition, mise en valeur, administration et gestion de participations, de droits de vote et de tous droits ou biens dans toute société quelle que soit son activité
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l'activité,
ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 14/12/2026 à 09 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT
que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.