A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00966
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 369 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00966 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4QJ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
26 février 2026
RG :25/00599
CPAM DE LA [Localité 2]
C/
S.A.S.U. [1]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à :
- La CPAM
- La S.A.S.U. [1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2026, N°25/00599
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La CPAM DE LA [Localité 2] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 Février 2026 par le Pole social du TJ de [Localité 1] dans le litige qui l'oppose à S.A.S.U. [1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A l'audience du 24 juin 2026, l'appelante n'est ni présente ni représentée, il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.