Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01424
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
789 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

[Localité 1]

Tél [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01424 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMFJ

Minute n° 2026/2444

Nous, Patrick CASTAGNE, Président de la 1ère chambre civile, assisté de Nathalène DENIS, greffière, dans l'affaire opposant :

S.A.S. VACANCES BLEUES HOTELS

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 391 127 875

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, en cette qualité domicilié au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de Bayonne

contre

Madame [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Vu l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;

Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

En l'espèce, le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure ;

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

l'Association AMARE

Adresse : [Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courrier électronique : [Courriel 1]

inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Pau, qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer cette information.

Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse électronique) ;

Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

. les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;

. le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;

. cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

- le médiateur informera le juge du versement de cette provision ;

. la durée de la mission du médiateur désigné dans ces conditions est de cinq mois à compter du versement de la provision ; et elle pourra éventuellement être prorogée pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ;

. au terme de sa mission (cinq mois ou si renouvellement huit mois), le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

Disons que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 05 mai 2027.

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :

Disons que la partie qui, sans motif légitime ne déférera pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile pourra être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros. Le médiateur informera le magistrat de l'absence d'une partie à la réunion.

La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l'association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.

Pau, le 08 Septembre 2026

La greffière, Le Président,

Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.