Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01566
Formation
Référés et Recours
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
698 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N°26/ -1-

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

10 septembre 2026

Dossier N°

N° RG 26/01566 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMNT

Objet:

Demande relative à la radiaton d'un appel

Affaire :

[V] [H]

C/

S.A.S. K.J 65

Copies exécutoires délivrées aux avocats le 10 septembre 2026

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 16 juillet 2026,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

Demandeur au référé

Suite à une ordonnance en référé rendue par le président du tribunal judiciaire de TARBES, décision en date du 07 Avril 2026, enregistrée sous le n° 26/00018

ET :

S.A.S. K.J 65

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU, substitué à l'audience par Maître CHICOINE Marie, avocat au barreau de PAU

Défenderesse au référé

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP [M] [N], commissaire de justice à Lourdes en date du 8 juin 2026, [V] [H] à la requête duquel le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes par ordonnance en date du 7 avril 2026 a ordonné l'expulsion de la SAS KJ 65 des locaux commerciaux qu'il lui a donnés en location, la condamnant par ailleurs au paiement de l'arriéré locatif, décision dont cette dernière a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de cette voie de recours au regard de son inexécution.

Celle-ci conclut au débouté des prétentions de [V] [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part que l'appel qu'elle a interjeté ne revêt aucun caractère dilatoire, d'autre part que l'inexécution partielle de la décision attaquée a pour origine la défaillance du locataire gérant du fonds de commerce dans l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard, et enfin qu'elle a versé au demandeur pour apurer l'arriéré locatif qu'elle accuse une somme de 8500 € ; elle ajoute que l'exécution de la décision incriminée aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduirait à la perte du fonds de commerce, privant son appel de toute effectivité.

[V] [H] conteste les écritures de la SAS KJ 65.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Il sera relevé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut en cas d'appel décider la radiation du rôle d'une procédure si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Or en la cause, il sera relevé que l'exécution de la décision contestée entraînerait pour le locataire la perte du fonds de commerce, phénomène qui caractérise les conséquences manifestement excessives visées par le texte précité alors que depuis le prononcé de l'ordonnance dont s'agit, la défenderesse a versé entre les mains du bailleur quatre acomptes entre le 28 avril et le 1er juillet 2026 d'un montant de 7500 €, rappel étant fait que le loyer annuel s'élève à 12'000 €.

Dès lors, il y a lieu de débouter [V] [H] de sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce exigent de laisser à la charge de la SAS KJ 65 les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons [V] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 26/01065.

Déboutons la SAS KJ 65 de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS KJ 65 aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sabine Tournemine Rémi Le Hors

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.