Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04315
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 186 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
CHAMBRE : 5ème Chambre
N° RG 26/04315 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WROV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2026
Date de la saisine : 28 Juillet 2026
Date de la décision attaquée : 12 MARS 2026
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
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APPELANTS
[F] [P]
[Y] [B]
INTIMEE
[K] [V]
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OCME 2026/122
Le Magistrat de la mise en état,
Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,
Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;
Considérant que l'appel a été formé par Madame [F] [P] et M. [Y] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 04 Avril 2026 contre un jugement rendu le 12 Mars 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Que l'intimée n'a pas constitué ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel irrecevable.
CONDAMNE les appelants aux dépens.
RENNES, le 10 Septembre 2026.
Le greffier, le conseiller de la mise en état,
Mme [U], Mme [Q],
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.