Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01951
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
444 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale

R.G. : N° RG 25/01951 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V2EM

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2025

Date de la saisine : 28 Mars 2025

Date de la décision attaquée : 04 FEVRIER 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTES

S.A.S. ALTRAD [W]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25065

Représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS

Société XL INSURANCE COMPANY SE (assureur d'ALTRAD)

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25065

Représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. [A] [K]

S.A. OCEA Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 25250076

Société PAROC GROUP OY

Société PAROC GMBH

Société PAROC POLSKA [R] [L]

S.A.S.U. ARLY

S.A. ALLIANZ IARD Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 250293

S.A.S. SOLISO TECHNOLOGIES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000A4R9

S.A. MMA IARD

-------------------------------------------------------------------------

OCME 141

Nous, Sophie RAMIN, Magistrat déléguée par le Premier Président

Vu l'ordonnance du 4 février 2024 du président du tribunal de commerce de Saint Nazaire,

Vu la demande en rectification de l'erreur matérielle, par requête du 28 mars 2025 des sociétés Altrad [W] et XL insurance company SE,

Vu l'absence de conclusions au fond des intimés,

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2026 des sociétés Altrad [W] et XL insurance company SE aux fins de désistement d'action et d'instance,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater le désistement d'action et d'instance des société Altrad [W] et XL insurance company SE.

L'instance est éteinte et la cour est dessaisie de la demande rectification de l'erreur matérielle.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les éventuels dépens de cette instance resteront à la charge des sociétés Altrad [W] et XL insurance company SE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué,

Constatons le désistement des sociétés Altrad [W] et XL insurance company SE d'action et d'instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que l'instance en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le numéro 25/01951 est éteinte et la cour dessaisie,

Condamnons les sociétés Altrad [W] et XL insurance company SE aux dépens de cette instance,

RENNES, le 10 Septembre 2026

Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.