Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026J00003
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026J00003 - 2625300001/1

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Sandrine GEVREY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES se prétend créancière de la société GROUP I-WORK d'une somme de 22.446,49 Euros correspondant à son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] devenu débiteur.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a été contrainte de s'adresser à Justice.

Par acte de Commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a fait assigner la société GROUP I-WORK aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22.446,49 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ainsi que celle de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l'instance.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 05 février 2026.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle la Société GROUP I-WORK n'était pas représentée, ce en dépit d'une nouvelle convocation faite par le Greffe de Céans, et l'affaire a par conséquent été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Cependant, par jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare en date du 30 avril 2026, la Société GROUP I-WORK a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire, et cette affaire a par conséquent fait l'objet d'une réouverture des débats pour l'audience du 18 juin 2026 afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de régulariser la procédure à l'égard de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [X], désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUP I-WORK et de procéder à sa déclaration de créance.

Aussi, par exploit en date du 02 juin 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [X] aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 22.719,70 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Lors de l'audience du 18 juin 2026, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des instances puis a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SAS GROUP I-WORK a ouvert un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2023 ;

Attendu que ce compte a fonctionné en position débitrice, notamment lors du second semestre 2025 ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a été contrainte de notifier la dénonciation de ses concours moyennant un préavis de deux mois, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 ;

Attendu que la SAS GROUP I-WORK n'a pas régularisé sa situation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES l'a donc mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 26 novembre 2025 de lui payer la somme de 22.446.49 Euros correspondant au solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;

Attendu que cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui a contraint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à assigner la SAS GROUP I-WORK devant le tribunal de céans par acte en date du 26 décembre 2025 ;

Attendu qu'en date du 30 avril 2026, la SAS GROUP I- WORK a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans ;

Attendu que l'article R.622-20 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. » et que l'article R.641-23 du même code prévoit notamment que l'article R.622-20 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [X] par courrier recommandé avec AR en date du 12 mai 2026 et ce pour un montant arrêté au 30 avril 2026 de 22.719,70 Euros ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a régulièrement appelé dans la cause la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [X], es-qualité de Mandataire liquidateur de la société GROUP I-WORK ;

Attendu que la demande de la BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES étant régulière, recevable et fondée, il y a donc lieu de fixer sa créance à la somme de 22.719,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 jusqu'au 30 avril 2026, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation ainsi qu'aux dépens des instances jointes dont l'avance reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.

Attendu que les créances ainsi fixées seront inscrites au passif de la Liquidation Judiciaire de la société GROUP I-WORK à la diligence de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu les assignations sus-énoncées,

Vu le jugement en date du 18 juin 2026 prononçant la jonction des instances,

Vu les pièces fournies par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES,

Vu la déclaration de créance effectuée entre les mains du Mandataire Liquidateur de la société GROUP I-WORK,

FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUP I-WORK à la somme 22.719,70 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 jusqu'au 30 avril 2026, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation ainsi qu'aux dépens des instances jointes ;

DIT que les créances ainsi fixées seront inscrites au passif de la Liquidation Judiciaire de la société GROUP I-WORK à la diligence de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;

DIT que l'avance des dépens des instances jointes, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, reste à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Philippe JOUVE un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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