Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00280
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
735 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 10 septembre 2026

N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEF3

ADV

[K] [Y] / S.A.S. MCDA

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00446

ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [K] [Y]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. MCDA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 2 juillet 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SAS MCDA et M. [K] [Y] ;

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [Y] suivant déclaration du 19 février 2024 ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2024 désignant le conseiller de la mise en état ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2025 rejetant la demande de radiation présentée par la société MCDA ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 avril 2026 par la société MCDA qui demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pendant devant le premier président de la cour d'appel de Riom et de l'instance pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'ordonner le renvoi de la clôture et des plaidoiries à une date ultérieure.

Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er juin 2026 par M. [Y] aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter la société MCDA de ses demandes, de maintenir le calendrier de procédure initialement notifié aux parties et de condamner la société MCDA aux dépens.

Vu les conclusions d'incident N°2 notifiées par la société MCDA aux termes desquelles cette dernière indique :

- que le premier président a statué le 7 mai 2026 et débouté M. [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-que par jugement du 25 juin 2026 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [Y] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 juillet 2025 et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Riom statuant sur appel du jugement du 19 décembre 2023.

L'affaire a été plaidée le 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

La société MCDA ne sollicite plus de sursis à statuer mais une défixation de l'affaire au motif qu'elle a attendu que l'incident de sursis à statué soit purgé pour conclure utilement au fond.

Pour autant l'intimée a déjà conclu au fond le 27 février 2025. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée au premier président était sans incidence sur le fond. Le juge de l'exécution était saisi d'une demande de nullité d'un commandement aux fins de saisie vente sans incidence au fond. Il était également saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel pouvant remettre en cause l'existence d'une créance fondant le commandement.

Ces demandes n'ont pas d'incidence sur le fond de l'affaire qui porte sur une demande en paiement de la société MCDA au titre de frais de réparation.

L'appel est formé depuis le 19 février 2024 et l'avis de fixation délivré depuis le 7 mai 2026.

La société MCDA sait depuis le 25 juin 2026 que son incident est sans objet. Elle avait donc la possibilité d'actualiser ses écritures ce qu'elle a d'ailleurs fait le 2 juillet 2026. L'incident étant mis en délibéré au 10 septembre 2026, il apparaît que les parties ont eu le temps de développer l'une et l'autre leurs arguments de fond, la clôture étant nécessairement repoussée au jour du prononcé de l'ordonnance.

Les dépens seront réservés.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état assistée de Marlène Berthet greffier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la société MCDA ne sollicite plus de sursis à statuer ;

Disons n'y avoir lieu à défixation

Prononçons la clôture de l'affaire

Réservons les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.