Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/07300
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 505 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/07300 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSIH

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

SOCIÉTÉ NANTERRE COOP HABITAT

Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section : 6

N° RG : 25/04160

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.09.2026

à :

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [R]

née le 18 Février 1980 au Maroc

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

APPELANTE RG 25/04160

****************

SOCIÉTÉ NANTERRE COOP HABITAT

N° Siret : 552 141 558 (RCS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

INTIMÉE RG 25/04160

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant sur une demande d'un délai pour quitter son logement présentée par Mme [R], en suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, a :

- octroyé à Mme [R] un délai allant jusqu'au 22 juillet 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe,

- dit qu'à défaut de paiement avant le 30 du mois courant de l'indemnité d'occupation courante mise à la charge des occupants par le tribunal de proximité de Puteaux par ordonnance de référé du 14 juin 2023, Mme [R] perdra le bénéfice du délai accordé et Nanterre Coop Habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion,

- condamné Mme [R] aux dépens.

Le 4 juillet 2025, après avoir demandé, et obtenu, l'aide juridictionnelle, Mme [R] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, après avoir sollicité les observations de l'appelante le 29 septembre 2025, le magistrat délégué a, au visa de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

- laissé les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [R] a déféré cette décision à la cour.

Aux termes de la dite requête, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :

- déclarer recevable la présente requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 2 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état (sic) de la cour d'appel de Versailles,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque sa déclaration d'appel reçue au greffe le 4 juillet 2025 et enregistrée le 8 juillet 2025, n°25/04160 - N° Portalis DBV3 - V - B7J- XJPC contre le jugement rendu le 22 avril 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,

Et statuant à nouveau,

- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

- prononcer la validité de la déclaration d'appel dont s'agit,

- fixer l'affaire à une audience à bref délai afin qu'elle soit jugée au fond,

- réserver les dépens.

L'intimée n'a pas conclu sur le déféré.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2026, et, à l'issue, mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté par Mme [R], qui porte sur un jugement du juge de l'exécution, est soumis de plein droit, en application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, à la procédure à bref délai prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.

En vertu de l'article 906-1 de ce code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

Le magistrat délégué, pour statuer comme il l'a fait, a retenu qu'en application de ce texte, l'appelante avait vingt jours pour signifier sa déclaration d'appel à la partie défaillante, à compter de l'avis de fixation qui lui a été notifié le 1er septembre ; que ce délai a expiré le 21 septembre 2025, et qu'à cette date, l'intimée n'avait pas encore constitué avocat ; qu'elle n'a pas justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel avant le 21 septembre 2025, en dépit de l'avis du greffe lui demandant ses observations sur la caducité encourue, auquel elle n'a pas donné suite ; qu'elle a transmis sans autre explication des conclusions le 1er novembre 2025, qui ne sont pas recevables en l'état d'un appel caduc ; qu'à défaut de tout moyen invoqué permettant d'y échapper, la caducité est prononcée.

L'appelante fait valoir :

- qu'elle n'a obtenu que tardivement du commissaire de justice la communication de l'acte signifié, le 4 décembre 2025,

- que la constitution des avocats de l'intimée, le 29 septembre 2025, en suite de la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, constituait une preuve de la signification de la déclaration d'appel, en l'absence d'une copie de l'acte signifié,

- que la signification de la déclaration d'appel est effectivement intervenue avant le 22 septembre 2025, le 21 étant un dimanche, soit le 19 septembre 2025 ; qu'elle a donc été effectuée dans le délai légal, en sorte qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Ceci étant exposé, il est justifié, devant la cour, que la déclaration d'appel de Mme [R], accompagnée d'une copie de l'avis de fixation à bref délai, a bien été signifiée à la société Nanterre Coop Habitat, partie intimée, le 19 septembre 2025, soit dans le délai imparti à l'appelante par l'article 906-1 du code de procédure civile susvisé.

L'ordonnance déférée à la cour sera donc infirmée, étant toutefois observé que :

- contrairement à ce qui est soutenu, la constitution d'avocat de l'intimée ne permettait pas de prouver que la signification de la déclaration d'appel était bien intervenue selon les modalités et dans le délai prescrits par l'article 906-1 du code de procédure civile, surtout alors que cette constitution était postérieure à l'expiration du délai de vingt jours dont disposait l'appelante,

- l'appelante, qui devant la cour justifie avoir réclamé au commissaire de justice instrumentaire, par courrier électronique du 24 septembre 2025, l'acte signifié, aurait parfaitement pu, en réponse à la demande d'observations qui lui avait été faite le 29 septembre 2025, justifier auprès du magistrat délégué de la demande faite au commissaire de justice et faire part de ses difficultés pour obtenir la preuve de ce que sa déclaration d'appel avait été effectivement signifiée, au lieu de quoi elle s'est abstenue de lui adresser une quelconque observation en suite de l'avis préalable qu'elle avait reçu.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de 'prononcer la validité de la déclaration d'appel', la cour n'étant saisie, dans le cadre du présent déféré, que d'une caducité.

Dès lors que Mme [R] aurait pu éviter celle-ci si elle avait répondu à la demande d'observations du 29 septembre 2025, les dépens de la présente procédure de déféré doivent être laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 dans la procédure référencée n°RG 25/04160 par le magistrat délégué par le premier président ;

Dit que la déclaration d'appel de Mme [R] n'est pas caduque ;

Renvoie l'affaire au magistrat délégué à la conférence du 22 septembre 2026 pour la poursuite de l'instruction au fond et la fixation d'un nouveau calendrier ;

Laisse les dépens du présent déféré à la charge de Mme [R].

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/07300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.