Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00854
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 354 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/855
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSK5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 9 septembre 2026 à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2026 à 15H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [Q]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 7 septembre 2026 à 16h06 ;
Vu l'appel formé le 08 septembre 2026 à 13h15 par mail, par le cabinet Centaure, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.;
A l'audience publique du 9 septembre 2026 à 14h00, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de M. TANGUY, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par le cabinet Centaure, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [B] [Q], non comparant ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 10 juillet 2026, de M. X se disant [B] [Q], né le 18 novembre 2004 ou le 28 novembre 1996 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 25 septembre 2025 et d'une décision fixant le pays de renvoi du 21 juillet 2026 ;
Vu l'ordonnance du 8 aout 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 11 aout 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 septembre 2026, enregistrée au greffe à 9h46, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2026 à 15h59, et notifiée à l'intéressé le jour même à 16h06, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [B] [Q] à raison du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 7 septembre 2026 à 16h06 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2026 à 11h26, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [Q] ;
Les parties convoquées à l'audience du 9 septembre 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de l'audience, qui a renvoyé aux éléments avancés dans la déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative aux motifs qu'il existait toujours des perspectives d'éloignement dans le dossier, que les autorités consulaires ont été valablement saisies et qu'elles ont déjà reconnu le retenu lors d'un précédent placement en rétention administrative en 2023 et que l'éloignement peut intervenir dans le temps de la dernière prolongation ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. X se disant [B] [Q], Me DAFFIS-COSTA, qui a renvoyé à son mémoire d'appel et a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel en soutenant l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de toute perspective d'éloignement à ce stade, mettant en avant que si les autorités consulaires étaient déterminées à reconnaitre le retenu pour l'avoir déjà reconnu en 2023, elles auraient déjà dû répondre à l'administration ;
En l'absence de M. X se disant [B] [Q], non touché par la convocation ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, a indiqué par mail du 9 septembre à 12h37, transmis aux parties, qu'il ne formulerait pas d'avis au vu de la recrudescence des placements sous assignation à résidence par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 6 septembre 2026, la préfecture des Bouches-du-Rhône n'expose pas explicitement sur quel alinéa de l'article L742-4 du CESEDA est appuyée sa demande de troisième prolongation. Néanmoins, il se déduit des éléments exposés par l'administration qu'elle fonde cette demande sur les alinéas 2 et 3a) dudit article, soit la perte ou la destruction des documents de voyage par le retenu et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
M. X se disant [B] [Q] n'étant pas documenté, à l'évidence n'a pu ni perdre, ni détruire ses documents d'identité ou de voyage. Dès lors, la demande en troisième prolongation n'est pas justifiée au regard des critères posés par l'alinéa 2 dudit article.
Cependant, la requête de la préfecture est également fondée sur l'alinéa 3a et s'agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie en l'espèce avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2026, soit en amont de la levée d'écrou, en indiquant que le retenu avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance par ces mêmes autorités lors d'un précédent placement en rétention administrative le 18 aout 2023. Des relances sont intervenues le 10 juillet, le 5 aout et le 3 septembre 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
La demande en troisième prolongation est bien justifiée au regard des critères de l'alinéa 3a de l'article L742-4 du CESEDA.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait grief au premier juge d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [B] [Q] en affirmant qu'il n'existait plus de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure en raison du défaut d'identification du retenu et de probabilité de délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires algériennes dans le temps de la dernière prolongation. La préfecture rappelle qu'elle a effectivement saisi les autorités consulaires compétentes, effectué des relances et que la durée maximale de la rétention n'était pas atteinte. Elle sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure.
M. X se disant [B] [Q] maintient l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant en raison de l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et de délivrance des documents nécessaires à son éloignement dans les 30 jours de la troisième prolongation, ce qu'a retenu le premier juge.
Cependant, c'est à juste titre que l'administration soutient avoir valablement et effectivement saisi les autorités consulaires compétentes, étant rappelé son absence de tout pouvoir de contrainte à leur égard.
Rien dans le dossier ne permet d'affirmer à ce stade, et du seul fait de l'absence de réponse des autorités saisies à ce jour, que la préfecture ne peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à l'éloignement effectif du retenu dans le temps de la dernière prolongation, soit dans le délai de 90 jours de la rétention administrative, ni d'affirmer que trente jours sont insuffisants pour parvenir à l'éloignement effectif de M. X se disant [B] [Q], notamment compte tenu de la précédente reconnaissance du 18 aout 2023.
Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [B] [Q] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de documents d'identité et de voyage et de l'absence de garanties de représentation. M. X se disant [B] [Q] est célibataire, sans enfant, sans ressources licites et sans domicile fixe sur le territoire. Il dit être arrivé en France dans le courant de l'année 2020. Sa famille demeure toujours en Algérie.
Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire d'[Etablissement 1] du 25 septembre 2025 au 10 juillet 2026 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 25 septembre 2025 en répression de faits de récidive légale de tentative de vol aggravé.
L'extrait du bulletin N°2 de son casier judiciaire, joint par l'administration, fait état de deux précédentes condamnations pénales en 2022 et 2023 pour le même type de faits.
Il a pu exprimer dans une audition en 2025 ne pas souhaiter retourner en Algérie et vouloir rester en France.
L'ensemble de ces éléments matérialise un risque avéré de soustraction du retenu à l'exécution de la mesure. Il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 septembre 2026 à 15h59 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [Q] pour une durée de trente jours,
RAPPELONS à M. X se disant [B] [Q] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [B] [Q] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/854
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.