Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03807
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

S.A.S.U. CRETE

C/

S.C.I. DES FRERES LUMIERE

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/03807 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOQ6

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 22 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24/02775)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S.U. CRETE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIMEE

S.C.I. DES FRERES LUMIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Vu la déclaration d'appel de la SAS Crete reçue le 8 juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 22 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la SCI des frères [L].

Vu les conclusions d'incident adressées le 7 janvier 2026 par la SCI des frères [L] aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Vu la radiation de l'incident prononcée par mention au dossier le 5 mars 2026, pour absence de comparution des parties à l'audience.

Vu les conclusions d'incident adressées le 22 avril 2026 par la SCI des frères [L] au conseiller de la mise en état pour réinscription de l'incident.

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiée électroniquement le 1er juillet 2026 par la SAS Crete, aux termes desquelles celle-ci s'oppose à la radiation et sollicite la condamnation de la SCI des frères [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

SUR CE

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties n'avaient pas été convoquées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle, l'incident a été retenu et radié par mention au dossier.

Aussi, eu égard à l'absence de convocation, il convient de faire droit à la demande de réinscription de l'incident de radiation.

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment condamné la SAS Crete à payer à la SCI des frères [L] les sommes de :

- 45.753,27 euros au titre des loyers et de la provision sur la taxe foncière 2024 arrêtés au mois d'août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 sur la somme de 17.207,04 euros, du 25 juillet 2024 sur celle ce 16.178,94 euros, et du 12 décembre 2024 pour le surplus,

- 17.366,92 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Pour s'opposer à cette exécution, la SAS Crete soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que cette dernière est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où depuis le 31 décembre 2022 son chiffre d'affaires a été divisé par deux, son effectif moyen salarié est passé de 17 en 2022 à 6 en 2026, qu'elle bénéficie d'un échéancier auprès de l'URSSAF pour apurer une dette sociale de 22.119 euros et qu'elle fait également l'objet de mesures de recouvrement engagés par les organismes de prévoyance du bâtiment.

La Sci des frères [L] expose qu'elle a tenté en vain de recouvrer le montant des condamnations, alors que les comptes sociaux déposés en 2024 par la société Crete présentent un résultat positif et une disponibilité de plus de 120.000 euros. Elle ajoute que la société Crete poursuit manifestement une activité rémunératrice puisque cette dernière a pris un nouveau bail commercial dans des locaux sis à [Localité 4], nouveau lieu de son siège social.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.

En l'espèce, force est de constater que la société Crete ne produit aucune pièce probante pour justifier d'un obstacle sérieux à l'exécution du jugement dont s'agit.

En effet, l'attestation de son expert-comptable du 30 juin 2026 indique que " le chiffre d'affaires de la société Crete est passé de 1.646.304 au 31 décembre 2022 à 353.168 euros pour les six premiers mois de l'année ; l'effectif moyen annuel de la société est passé de 17,71 en 2022 un effectifs moyens mensuels de 6 pour le mois d'avril 2026 ". Ce document est lacunaire sur la présentation de la société Crete et incomplet s'agissant des comptes sociaux et de la trésorerie de la société.

De même l'échelonnement du paiement d'une dette URSSAF d'un montant de 22.119 euros de mai à octobre 2026 ainsi que les avis avant poursuite délivrés le 7 mai 2026 pour des montants de 7.268,39 euros et de 9.727,44 euros à la requête des sociétés BTP prévoyance et Alliance professionnelles, s'ils démontrent que la société Crete est redevable de diverses sommes à l'égard de plusieurs créanciers ne renseignent pas sur l'état réel de la situation financière de la société et des capacités contributives réelles de cette dernière, étant souligné au demeurant que la société Crete n'a jamais sollicité la suspension de l'exécution provisoire.

Ainsi la SAS Crete ne caractérisant aucun obstacle suffisant à ce qu'elle s'acquitte des obligations, même partiellement, auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Crete succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Accueillons la demande de réinscription de l'incident formée par la SCI des frères [L],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamnons la SAS Crete aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.