Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026001588
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001588
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 04/09/2026
DEFENDEUR(S) : LYLA (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [H] [X], [L], [E], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE
JUGES : M. [W] LACAZETTE M. Dominique CASSOULET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. :
Par jugement en date du 19/06/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LYLA (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 04/09/2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, * Madame [H] [X], représentante légale de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [D], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [W] [D]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que : * les éléments de prévisionnels communiqués sont encourageants * une interrogation est soulevée quant au fait que le prévisionnel n'intègre pas les dotations aux amortissements * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LYLA (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 02/10/2026 avec
injonction de communiquer, avant audience, un compte de résultat validé par l'expert-comptable
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [D], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société LYLA (SAS) dûment convoquée
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LYLA (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 02/10/2026, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LYLA (SAS) à comparaître à l'audience du 02/10/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.