Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001588
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001588

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 04/09/2026

DEFENDEUR(S) : LYLA (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [H] [X], [L], [E], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE

JUGES : M. [W] LACAZETTE M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. :

Par jugement en date du 19/06/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LYLA (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 04/09/2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, * Madame [H] [X], représentante légale de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [D], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [W] [D]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que : * les éléments de prévisionnels communiqués sont encourageants * une interrogation est soulevée quant au fait que le prévisionnel n'intègre pas les dotations aux amortissements * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LYLA (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 02/10/2026 avec

injonction de communiquer, avant audience, un compte de résultat validé par l'expert-comptable

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [D], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société LYLA (SAS) dûment convoquée

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LYLA (SAS) pour une durée de 4 mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 02/10/2026, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LYLA (SAS) à comparaître à l'audience du 02/10/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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