Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2025R00151
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00151

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience des référés du 1 septembre 2026

Ordonnance rendue le 1 septembre 2026 par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,

ENTRE :

CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS POUR LABORATOIRES -[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien HAREL ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MENAGE ([Localité 2])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Par acte en date du 17 octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 21 octobre 2025 sous le numéro 2025R00151.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS POUR LABORATOIRES -C.E.R.L- de son désistement d'instance et à AUDIT GESTION CONSEIL CONSULTING de son acceptation.

Liquide les dépens à 32,29 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

LE PRESIDENT M. Clément VILLEROY de GALHAU

LE GREFFIER.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.