Décision referes delibere m. passault
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00766
- Formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00766
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU PACIFIC PIA
DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [J], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE * SASU PACIFIC PIA, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 29 mai 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société PACIFIC PIA SASU à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 3.296,57 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 06 septembre 2024 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 570,72 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 2.426,16 € pour 33 loyers par déchéance du terme, * 299,69 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société PACIFIC PIA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société PACIFIC PIA SASU ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société PACIFIC PIA SASU un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 73,52 € et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 06 septembre 2024.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 08 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société PACIFIC PIA SASU était débitrice à son égard de la somme de 285,36 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société PACIFIC PIA SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.867,28 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 29 mai 2026 jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas d'une mise en demeure adressée à la société.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 143,36 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société PACIFIC PIA SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société PACIFIC PIA SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la non-comparution de la société PACIFIC PIA SASU.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société PACIFIC PIA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.867,28 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 29 mai 2026.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 143,36 € (CENT QUARANTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société PACIFIC PIA SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société PACIFIC PIA SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.