Décision referes delibere m. passault
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00767
- Formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00767
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS QUATRE SAISONS
DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS QUATRE SAISONS, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E
Par assignation en date du 28 mai 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société QUATRE SAISONS SAS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 1.461,24 € en principal, en vertu de deux contrats en date des 04 janvier et 1er juin 2023 pour la fourniture de deux terminaux de cartes bancaires se décomposant comme suit :
Contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023 * 230,40 € pour 4 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 288 € pour 8 loyers par déchéance du terme, * 51,84 € au titre de la clause pénale,
Contrat n° 230146520 du 1er juin 2023 * 303 € pour 5 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 507 € pour 13 loyers par déchéance du terme, * 81 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société QUATRE SAISONS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 1.956,50 €, * condamner la société QUATRE SAISONS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société QUATRE SAISONS SAS ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société QUATRE SAISONS SAS deux terminaux de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 36 € et pour une durée de 48 mois (contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023) et pour un loyer mensuel de 39 € et pour une durée de 48 mois (contrat n° 230146520 du 1er juin 2023).
Par lettre recommandée de son conseil en date du 1er avril 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société QUATRE SAISONS SAS était débitrice à son égard pour les deux contrats de la somme de 415,60 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société QUATRE SAISONS SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 432 € (contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023) et à hauteur de 702 € (contrat n° 230146520 du 1er juin 2023) au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 mai 2026 jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, la société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant pas d'une mise en demeure adressée à la société.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 21,60 € (contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023) et à la somme de 35,10 € (contrat n° 230146520 du 1er juin 2023).
La restitution par la société QUATRE SAISONS SAS à la société PREFILOC CAPITAL SAS des matériels objets des éléments contractuels sera ordonnée sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu'aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société QUATRE SAISONS SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société QUATRE SAISONS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société QUATRE SAISONS SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société QUATRE SAISONS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 432 € (QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS) pour le contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023 et la somme de 702 € (SEPT CENT DEUX EUROS) pour le contrat n° 230146520 du 1er juin 2023, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 mai 2026.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 21,60 € (VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) pour le contrat n° 230006830 du 04 janvier 2023 et à la somme de 35,10 € (TRENTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES) pour le contrat n° 230146520 du 1er juin 2023 et condamnons la défenderesse à en payer les montants à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la restitution par la société QUATRE SAISONS SAS à la société PREFILOC CAPITAL SAS, par colis postal envoyé en recommandé au siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS figurant au Registre du commerce et des sociétés à la date de l'envoi, des matériels objets des éléments contractuels sous astreinte de 10 € par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNONS la société QUATRE SAISONS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société QUATRE SAISONS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.