Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00761
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 268 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00761

SAS PREFILOC CAPITAL C/ EURL [U] [A]

DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE * EURL [U] [A], [Adresse 4],

Comparaissant par sa Gérante, Madame [Z] [W] [O].

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 1er juin 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société [U] [A] EURL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 2.219,94 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 24 novembre 2022 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 796,14 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 1.221,99 € pour 11 loyers par déchéance du terme, * 201,81 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [U] [A] EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La société [U] [A] EURL se présente et, à la barre, fait part de ses observations.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous relèverons que le contrat signé entre les parties en date du 24 novembre 2022 comporte une option baptisée « bris Machine » pour un montant de 4,19 € qui a été réglé par la société [U] [A] EURL.

Le 18 juin 2025, la tablette est tombée en panne au motif d'un bris de vitre et a été remise au technicien JDC comme l'atteste le bon d'intervention n°5489089 versé aux débats.

Aucun matériel n'a été fourni en remplacement, la société JDC adressant des propositions commerciales visant à faire payer un remplacement de tablette alors que celle-ci était couverte par l'assurance bris-machine souscrite par la société [U] [A] EURL.

C'est donc à bon droit que la société [U] [A] EURL a adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 3 août 2025, notifiant la résiliation immédiate du contrat litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du Code Civil qui expose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

La société PREFILOC CAPITAL SAS a toutefois persisté à tenter d'obtenir une somme de 2.219,94 € concernant la résiliation du contrat et la déchéance du terme.

Nous rappellerons les dispositions de l'article 1186 du Code Civil :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ».

Il ne peut être contesté que la société PREFILOC CAPITAL SAS, faisant partie du même groupe que le fournisseur, la société JDC, connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Le contrat de fourniture et le contrat de location étant interdépendants, nous dirons que la résolution de l'un entraine la caducité de l'autre, l'inexécution du fournisseur de matériel étant dès lors opposable au loueur.

Nous relèverons que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas conclu en réponse.

Nous dirons donc valable la résiliation du contrat par la société [U] [A] EURL pour inexécution des obligations contractuelles du fournisseur et du loueur, cette résiliation entrainant la caducité du contrat de location.

En conséquence de quoi, nous débouterons la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'intégralité de ses demandes.

La société [U] [A] EURL formule des demandes reconventionnelles non reprises dans son dispositif mais nous dirons qu'elles sont détaillées dans ses motivations et dirons dès lors que ces demandes sont recevables au sens des dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Civile et qu'il conviendra de statuer sur ces demandes.

La première demande porte sur un remboursement des loyers indûment perçus à compter du 18 juin 2025, date du sinistre, nous ferons droit à cette demande au motif qu'aucune solution de remplacement ne lui a été proposée, nonobstant le fait qu'elle avait valablement souscrit une assurance bris-machine et réglé les échéances.

La société PREFILOC CAPITAL SAS sera en conséquence condamnée à lui régler une somme de 166,64 € TTC sur ce motif.

Au surplus, nous ferons droit à la seconde demande en défense tendant à se voir rembourser les frais mensuels d'assurance bris-machine puisqu'il apparait établi que celle-ci n'a pas été activée alors que la tablette objet du contrat était brisée, ce qui nous interroge sur la souscription effective du loueur d'un contrat d'assurance sur ce contrat de location.

En conséquence de quoi, nous condamnerons la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société [U] [A] EURL une somme de 169,88 € TTC en remboursement des frais d'assurance réglés sans contrepartie.

La société [U] [A] EURL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum et condamnerons la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui verser une somme de 1.500 € sur ce fondement.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS valable la résolution du contrat n°230035430 par la société [U] [A] EURL pour inexécution des obligations contractuelles des sociétés JDC et PREFILOC CAPITAL SAS.

DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société [U] [A] EURL les sommes provisionnelles de : * 166,64 € TTC (CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES TTC) au titre des loyers indûment perçus suite à la résiliation, * 169,88 € TTC (CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES TTC) au titre du remboursement des frais d'assurance bris-machine.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société [U] [A] EURL une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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