Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00145
Formation
CHAMBRE DES LDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 10/09/2026

N° de minute : 26/166

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL5U

N° parquet 20/244/046

Jugement rendu le 05 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de BETHUNE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [Q] [M]

Prévenu non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS

Monsieur [F] [Y]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [N] [X]

Partie civile

Non comparante, représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Caisse CPAM DE L ARTOIS

Partie intervenante

non comparant, non représentée

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

PRÉSIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention

Il était reproché à M. [Q] [M] d'avoir à [Localité 5], le 04 août 2018 :

commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail de 2 jours sur M. [F] [Y], avec l'usage d'une bouteille de verre ;

commis des violences volontaires suivie d'une incapacité temporaire totale de travail de 4 jours sur Mme [N] [X].

La procédure de première instance

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment :

déclaré M. [M] coupable des faits ;

déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [Y] et de Mme [X] ;

déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par les parties civiles ;

ordonné une expertise de Mme [X] ;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Le rapport d'expertise judiciaire a été dressé le 15 mars 2024.

Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :

déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Artoir ;

condamné M. [M] à payer à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement :

66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

1 500 euros au titre des souffrances endurées ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

condamné M. [M] à payer à Mme [X] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement :

48 213,65 euros au titre des dépenses de santé futures ;

201,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

3 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

1 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des sommes allouées à la Mme [X] ;

dit n'y avoir lieu au prononcé de condamnation aux dépens ;

débouté les parties de leurs autres demandes ;

condamné M. [M] au paiement à Mme [X] des frais de l'expertise médicale.

Le 23 avril 2025, ce dernier jugement a été signifié à M. [M] à parquet.

L'appel

Le 02 mai 2025, M. [M] a formé appel de ce dernier jugement, par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de la maison d'arrêt de [Etablissement 1] retranscrite par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 17 juillet 2025.

Les citations

M. [M] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 23 avril 2026.

Mme [X] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 09 juin 2026.

M. [Y] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 avril juin 2026.

La CPAM de l'Artois a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 21 mai 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [M] ;

l'absence de Mme [X], représentée par M. [B], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, précédemment signifiées à M. [M] ;

l'absence de M. [Y], représenté par M. [B], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière, précédemment signifiées à M. [M] ;

l'absence de la CPAM de l'Artois.

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, Maître [B] a été entendue dans les formes prescrites par les articles les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 10 septembre 2026 à 09 heures.

Et, ce 10 septembre 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

Vu les conclusions signifiées par acte de commissaire de justice ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [M] était absent à l'audience. Cité à étude, à une adresse différente de celle déclarée dans le jugement de première instance, l'arrêt est par défaut à son encontre.

M. [Y] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

Mme [X] était représentée à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

La CPAM de l'Artois était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de ce texte, à défaut de pièce permettant de déterminer la date à laquelle le jugement a été signifié à la personne même de M. [M].

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de ce texte.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

M. [M] a été, de manière définitive, déclaré coupable des faits visés dans les préventions précédemment énoncées, et déclaré responsable du dommage des deux parties civiles intimées.

Sur l'action civile de M. [Y]

La cour constate que M. [M] n'a pas comparu pour présenter ni articuler de moyen au soutien de son appel, de sorte que la cour ne dispose pas d'élément lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.

Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.

Sur l'action civile de Mme [K]

La cour constate que M. [M] n'a pas comparu pour présenter ni articuler de moyen au soutien de son appel, de sorte que la cour ne dispose pas d'élément lui permettant d'apprécier les données du litige différemment que selon la décision du premier juge, dont les motifs sont adoptés et confirmés.

Le jugement déféré est confirmé sur la disposition déférée.

Sur les frais d'expertise

Vu les articles 10 alinéa 2 ainsi que 695 et 696 du code de procédure civile ;

En application de ces textes, M. [M] est tenu de payer les frais de l'expertise judiciaire.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

En première instance

L'équité commande de confirmer le jugement déféré.

En cause d'appel

L'équité commande de condamner M. [M] à payer à M. [Y] une somme de 600 euros sur le fondement du texte susvisé en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [M] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [Y] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [X] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de l'Artois ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE de M. [F] [Y]

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES

CONDAMNE M. [Q] [M] à payer à M. [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

SUR L'ACTION CIVILE de Mme [N] [X]

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.