Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03027
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
( article 906-2 du code de procédure civile)
du 08 Septembre 2026
N° RG 26/03027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Mai 2026, enregistrée sous le n°
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 27/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 19 juin 2026 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 7 juillet 2026 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 8 septembre 2026 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu le message adressé par la voie électronique ce même jour, par lequel l'avocat de l'appelant indique que la caducité peut être prononcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 906-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le 7 septembre 2026 au plus tard, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente de chambre ,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/03027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.