Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/02018
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 10/09/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/02018 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AP
Jugement (N° )
rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 12 décembre 1966 en Belgique
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame [I] [M]
née le 22 septembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 juillet 2023 (article 659 du code de procédure civile)
Le syndicat des copropriétéaires de la Résidence [Etablissement 1], pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice SAS Sergic, elle-même prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026
****
M. [F] [B] et Mme [I] [M] sont propriétaires des lots 6101 et 6405 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 4] dénommé [Adresse 5].
Le 1er octobre 2020, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure de lui régler un arriéré de charge à hauteur de 13'503,66 euros outre les frais.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné M. [F] [B] et Mme [I] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 6 626,41 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 15 mars 2022,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
- condamné M. [F] [B] et Mme [I] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [B] et Mme [I] [M] in solidum à supporter les dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles.
M. [F] [B] a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 (les premières conclusions ayant été signifiées à Mme [M] par acte d'huissier du 21 août 2023), M. [F] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a expurgé son décompte des frais repris en page 5 et 6 du jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
' condamné M. [B] et Mme [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 6 626,41 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 15 mars 2022,
' dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020,
' condamné M. [B] et Mme [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [B] et Mme [M] in solidum à supporter les dépens de l'instance,
' rejeté le surplus des demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner le syndicat des copropriétaires à annuler tous les frais de relance depuis le 1er janvier 2011,
- condamner le syndicat des copropriétaires à créditer la somme de 452,66 euros dans ses comptes,
S'il devait être condamné à payer quelques sommes que ce soient au profit du syndicat des copropriétaires :
- ordonner la compensation entre les sommes obtenues par lui et les sommes obtenues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1],
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à lui payer la somme de 6 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il explique que le syndicat des copropriétaires lui a imputé et continue de lui imputer des frais qu'il estime abusifs ; qu'il a toujours réglé ses charges de copropriété ; qu'un jugement du tribunal d'instance de Roubaix a consacré la responsabilité du syndic en indiquant que tous les frais inclus dans le décompte de charges entre 2003 et septembre 2010 étaient à annuler ; que le syndic a mis 23 mois pour se mettre en conformité avec cette décision du 15 septembre 2010 ; que le tribunal avait décidé qu'il était redevable de la somme de 707,09 euros ; qu'il a donc émis un chèque pour ce montant, lequel n'a été que partiellement porté au crédit alors que le syndicat des copropriétaires n'a jamais utilisé ses fonds propres pour lui régler la condamnation prononcée à son encontre.
Il indique que l'origine du contentieux actuel réside dans le vote de travaux décidés par une assemblée générale du 13 juin 2017 lors de laquelle il avait sollicité l'adhésion à un emprunt collectif opéré par le syndicat des copropriétaires au nom et pour le compte des copropriétaires ; que, cependant, le syndicat des copropriétaires a refusé de présenter sa candidature au motif qu'il n'était pas à jour dans le paiement des charges alors même que si le syndicat avait imputé en temps et en heure les paiements effectués, son compte aurait présenté un solde nul et que le prêt aurait pu lui être accordé ; que cette faute du syndicat des copropriétaires lui a causé un préjudice ; qu'en effet, avec ce prêt, il aurait pu régler sa quote-part de travaux sur 10 ans et non pas sur 12 mois ; qu'en outre, le syndicat des copropriétaires a continué à lui facturer divers frais sans aucun justificatif ; qu'il estime ce préjudice à 6 000 euros.
Il estime que l'appel incident doit être rejeté alors que le syndicat persiste à imputer tardivement dans ses comptes les virements qu'il effectue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- le recevoir en son appel incident,
- le dire recevable et bien fondé,
- infirmer / réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme de 6 626,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 mars 2022 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme de 8 342,18 euros selon décompte au 23 octobre 2023 (à parfaire au jour de la clôture), avec intérêts judiciaires à compter du 1er octobre 2020, date de la dernière LRAR de mise en demeure,
- condamner in solidum M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [B] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel.
Il relève que le tribunal judiciaire a expurgé le compte de M. [B] et de Mme [M] d'un certain nombre de frais pourtant justifiés et sans tenir compte du dernier décompte actualisant la créance ; qu'il demande donc une condamnation à hauteur de 8 342,18 euros arrêtée au 23 octobre 2023 ; qu'il verse aux débats les pièces justificatives des appels de fonds sur la période concernée, les lettres de mise en demeure et de relance justifiant des frais ; qu'il a fait démarrer son décompte à partir du jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 15 septembre 2010 ; que si M. [B] invoque des règlements qui n'auraient pas été imputés sur son compte, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'il justifie, quant à lui, avoir tenir compte du jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix en annulant des frais ; que les frais facturés sont prévus par le contrat de syndic ; que le compte de M. [B] laissait apparaître un solde débiteur de 10'100,94 euros au 27 mai 2013 ; que ce compte a toujours été débiteur de sommes variant entre 1 500 et 2 000 euros ; qu'il n'a pas été créé de débits artificiels liés à des frais de relance et que l'ensemble des frais appliqués est justifié.
Il formule une demande de dommages et intérêts estimant que le comportement du copropriétaire ne réglant pas ses charges génère pour lui un préjudice.
Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] qui ne démontre pas de faute qu'il aurait commise puisque le prêt invoqué ne pouvait être accordé qu'aux copropriétaires à jour du règlement des charges courantes de copropriété ; que M. [B] a rempli seul le bulletin d'adhésion le 26 juillet 2017 alors que le compte de copropriété de l'indivision [S] était débiteur de 2 673,93 euros, de sorte que le prêt ne pouvait être accordé ; qu'au surplus, il n'est pas démontré de lien de causalité avec le préjudice allégué qui n'est, au surplus, fondé sur aucun élément relatif à la situation financière de M. [B].
Mme [I] [M], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 4 juillet 2023 (acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile) n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'intimé ont été signifiées à Mme [M] par acte d'huissier du 26 mai 2026 (acte signifié à personne).
Mme [I] [M] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [M] n'a pas constitué avocat en appel.
Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimée non comparante, M. [B] lui a signifié le 4 juillet 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions d'appelant par acte du 21 août 2023), avec assignation à comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond, étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les sommes réclamées à M. [B] et Mme [M] par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 (...)'.
Selon l'article 10-1 de la même loi, 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
(...)'.
Enfin, l'article 14-1 dispose que 'I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale'.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
M. [B] et Mme [M] sont propriétaires indivis des lots 6101 et 6405 au sein de la résidence de [Etablissement 1], immeuble soumis au statut de la copropriété ; sont ainsi produits le règlement de copropriété applicable à l'immeuble et le relevé de copropriété confirmant les lots dont sont propriétaires M. [B] et Mme [M].
Sont également versés aux débats les procès-verbaux des assemblées générales :
- du 13 juin 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016, adoptant un budget prévisionnel pour 2017 et 2018, votant des travaux de réfection des façades et loggias et la souscription d'un prêt collectif pour financer les travaux de réfection,
- du 14 juin 2018 approuvant les comptes de l'exercice 2017 et adoptant un budget prévisionnel pour les années 2018 et 2019,
- du 24 avril 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018 et adoptant un budget prévisionnel pour 2019 et 2020,
- du 25 novembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2019 et adoptant un budget prévisionnel pour 2021,
- du 26 mai 2021 approuvant les comptes de l'exercice de l'année 2020 et adoptant un budget prévisionnel pour 2021 et 2022,
- du 29 mars 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 et adoptant un budget prévisionnel pour 2022 et 2023,
- du 17 mai 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022, adoptant un budget prévisionnel pour 2023 et 2024.
Est par ailleurs produit un décompte de charges, arrêté au 23 octobre 2023, mentionnant un solde dû par M. [B] et Mme [M] de 8 342,18 euros ainsi que les différents appels de fonds adressés à M. [B] et Mme [M].
Ce décompte précise un solde au 30 juin 2010 de 2 518,09 euros. Or, par jugement rendu le 15 septembre 2010, le tribunal d'instance de Roubaix a notamment condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Croix la somme de 707,09 euros. Il en résulte une différence de 1811 euros. Toutefois, la situation a été régularisée par l'annulation des frais de relance selon jugement passée en compte le 22 novembre 2011 pour 350,73 euros, l'annulation de frais de vacation selon jugement (également passée en compte le 22 novembre 2011) pour 560 et 80 euros et l'annulation de frais 'env HDJ' selon jugement pour 585,50 euros (toujours passé en compte le 22 novembre 2011). Par la suite, en août 2012, ont été annulés les frais d'huissier de septembre 2006, les frais de timbre de 7,62 euros et les frais de sommation de payer de février 2007 pour 102,36 euros et 399,14 euros. Tous les frais visés par le jugement rendu par le tribunal d'instance ont donc été déduits du compte de charges de M. [B] et Mme [M], même si les opérations ont été passées avec retard.
Si M. [B] invoque des paiements qui n'auraient pas été comptabilisés, il n'en rapporte aucune preuve ; en effet, il produit uniquement un tableau établi par ses soins, sans joindre les relevés de compte qui correspondent alors, en outre, que rien ne permet de déterminer le compte bénéficiaire des virements listés. En tout état de cause, il indique, dans ses écritures, confirmées par la lecture des décomptes de charges, que les virements en cause ont été pris en compte même tardivement par le syndic.
En conséquence, il n'est démontré aucune erreur de prise en compte des paiements opérés.
Cependant, M. [B] fait état d'une somme de 452,66 euros qui serait manquante au titre des paiements opérés. Il justifie d'un chèque de 707,09 euros adressé à la CARPA, en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance. Seul un paiement de 254,43 euros a été pris en compte au titre d'un règlement comptabilisé en janvier 2011.
Il en résulte une différence de 452,65 euros qui doit être déduite du compte de M. [B].
***
Le contrat de syndic en vigueur au 1er janvier 2025 prévoit des frais de mise en demeure de 49,50 euros, des frais de relance de 33 euros, des frais de conclusions d'un protocole de 66 euros, des frais de constitution de dossier en cas de transmission à un avocat en fonction du temps passé et des frais en cas de transmission à un huissier en cas de diligences exceptionnelles de 200 euros. Le contrat antérieur fixait les frais de mise en demeure à 35 euros, les frais de relance à 25 euros, les frais de transmission en cas de diligences exceptionnelles à 122 euros.
Il ressort du décompte qu'ont été comptabilisés :
- 240 euros au titre de 'vacation contentieux' (3 x 80 euros les 25 juin 2010, 9 septembre 2010 et 31 mars 2011 : ces frais ne sont pas expliqués ni prévus par le contrat de syndic et doivent être annulés,
- des honoraires de constitution de dossier avocat de 244 euros (122 euros x2 les 29 juin 2017 et 12 novembre 2020) : alors qu'aucune diligence exceptionnelle n'est indiquée, ces frais ne sont pas justifiés,
- des frais de mise en demeure (en prenant en compte ceux qui n'ont pas été annulés) de 45 euros à 11 reprises : il n'est pourtant justifié que d'une mise en demeure par lettre recommandée le 1er octobre 2020, de sorte que ces frais ne seront pris en compte que dans la limite de 45 euros (si d'autres envois sont évoqués, les accusés de réception ne sont pas versés aux débats),
- des frais de mise en demeure de 35 euros à deux reprises (soit 70 euros) en novembre 2018 et juillet 2019 qui ne seront pas pris en compte puisque non justifiés,
- des frais de relance de 10 euros (non annulés) à 13 reprises : il ne ressort pas du contrat de syndic que l'envoi de tels courriers simples soit prévu et puisse être facturé 10 euros, alors au surplus, que la nécessité de tels envois est pour le moins contestable,
- des frais de relance de 25 euros à deux reprises, non justifiés.
Dès lors, il sera tenu compte de frais à hauteur de 45 euros tel que retenu par le jugement dont M. [B] demande confirmation et les sommes comptabilisées à ce titre pour le surplus, soit 1 184 euros, seront déduites du décompte.
En définitive, M. [B] et Mme [M] seront, in solidum, condamnés au paiement de la somme de 6 705,53 euros, somme arrêtée au 23 octobre 2023, après annulation des frais non justifiés (de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner à nouveau le syndicat des copropriétaires à procéder à cette annulation, ni à créditer la somme de 452,65 euros, déjà prise en compte dans le calcul des sommes dues).
Cette somme portera intérêts à compter du 2 octobre 2020, date de la mise en demeure faite pour plus de 13 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] :
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts invoquant le fait que M. [B] et Mme [M] ont, du fait de leurs retards récurrents de paiement, obtenu des délais auxquels ils n'ont pas droit et qu'ils ont contraints les autres copropriétaires à faire l'avance des charges.
Il n'est cependant nullement justifié que les charges des autres copropriétaires ont été augmentées pour palier le défaut de paiement ni, en tout état de cause, que le syndicat des copropriétaires subit un préjudice qui n'est pas réparé par l'allocation des intérêts de retard.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] :
M. [B] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du temps passé en relance du syndic.
Il sera relevé que M. [B], au regard du décompte produit, ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété. Les sommes versées ne correspondent par ailleurs pas nécessairement aux appels de charges qu'il paie mensuellement et non trimestriellement.
En conséquence, M. [B] ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires le temps passé en réponse aux relances qui lui sont adressées, ce d'autant qu'il n'est nullement justifié du temps passé ni du nombre de mails envoyés hormis par un tableau établi par M. [B] lui-même et qui n'est corroboré par aucun autre élément.
Par ailleurs, il ne caractérise pas de faute du syndicat des copropriétaires, qui doit recouvrer les sommes qui lui sont dues, et qui a, compte tenu de ses impayés, prévu une saisie de son appartement.
M. [B] reproche ensuite au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas permis son adhésion au contrat de prêt collectif dont le bénéfice l'aurait autorisé à régler sa quote part des travaux sur 10 ans au lieu de 12 mois.
Les travaux en question ont été votés lors d'une assemblée générale du 13 juin 2017. le prêt 'copro 100" proposé aux copropriétaires prévoyait au titre des conditions de mise en place que le copropriétaire emprunteur devait être à jour de ses charges courantes de copropriété.
M. [B] a rempli le bulletin d'adhésion le 26 juillet 2017.
A cette date, son compte de charges présentait un solde débiteur de 2 673,96 euros. Les sommes retirées du décompte de charges par le tribunal d'instance de Roubaix dans son jugement de septembre 2010 avaient été déduites du compte de M. [B] à l'exception de la somme de 452,65 euros. De même, les sommes listées par M. [B] comme passées tardivement au crédit de son compte l'avaient été en juin 2015, soit nettement avant la demande de prêt et M. [B] ne rapporte pas la preuve d'autres paiements non pris en compte à la date de souscription du crédit collectif. Les frais non justifiés, non pris en compte par la cour (outre le fait que certains sont postérieurs à 2017) ne suffisent pas à expliquer le débit du compte de charges de M. [B].
En conséquence, il est manifeste qu'à la date de souscription du prêt collectif, M. [B] n'était pas à jour du règlement de ses charges de copropriété, de sorte qu'il ne peut prétendre à une faute du syndicat des copropriétaires ne lui ayant pas permis de bénéficier de ce financement.
En outre, il ne caractérise aucunement le préjudice subi du fait du paiement du montant des travaux sur une période de 12 mois ne communiquant aucun élément sur sa situation financière étant ajouté que lorsque le bulletin d'adhésion lui a été remis 'il pensait déjà ne pas présenter sa candidature au prêt'.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec Mme [M] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [F] [B] et Mme [I] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [B] et Mme [I] [M] in solidum à supporter les dépens de l'instance ;
L'infirme en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [B] et Mme [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 6 626,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 6 705,53 euros, somme arrêtée au 23 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/02018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.