Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02645
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 310 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
du 23 Juin 2026
N° RG 26/02645 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZEW
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00003
Madame [C] [O] épouse [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANT
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
Nous, Sylvie Collière , présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2026 par Mme [C] [O] épouse [U] [W] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2] le 19 mars 2026 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 10 juin 2026 afin de les inviter à présenter sous huitaine leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé aux parties le 18 juin 2026 pour les informer qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance rendue ce jour ;
En l'absence d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 1er juin 2026 n'a pas été suivie dans les huit jours d'une requête présentée par Mme [O] épouse [U] [W] aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [O] épouse [U] [W] le 1er juin 2026;
Condamnons Mme [C] [O] épouse [U] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier , Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/02645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.