Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la jonction entre plusieurs instances

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04045
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
354 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE JONCTION

du 10 septembre 2026

Minute électronique

décision attaquée : ordonnance de référé (N° 2026000010) rendue le 25 juin 2026 par le Président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE

N° RG 26/04045 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46B joint au dossier 26/3565

APPELANTES

SA [M] [O] SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentant : Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE

SAS KIABI WORLDWIDE TREASURY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Nous, Stéphanie BARBOT, présidente de chambre ;

Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2026 enregistrée sous le RG 26/3565, formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2026 par le tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 2026000010) et dirigée contre la société KIABI WORLDWIDE TREASURY ;

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 enregistrée sous le RG n° 26/4045, formée par les appelantes contre la même décision et intimant la même société ;

Vu le message adressé par voie électronique le 11 août 2026 par Me Surmont, avocat des appelantes ;

Ces deux déclarations, formées par les mêmes parties, sont dirigées contre la même décision, la seconde déclaration étant simplement destinée à rectifier la première. Cette seconde déclaration n'a donc pas créé un nouveau lien d'instance.

Il convient, dès lors, de dire que ces deux déclarations concernent une seule et même instance, qui sera reprise sous le numéro de rôle le plus ancien, soit sous celui de la première déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE que la déclaration d'appel du 10 août 2026 formée par la SA [M] [O] et la SAS [M] [O] HAUTS DE FRANCE rectifie la déclaration formée par ces mêmes sociétés le 17 juillet 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- En conséquence, DIT que ces déclarations concernent une seule et même instance qui sera reprise sous un seul numéro de rôle, soit le RG 26/3565.

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.