Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04428
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 10/09/2026

*

* *

Minute Électronique

N° RG 25/04428 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLXM

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du du 31 Mars 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT

SDC Syndicat des Coproprietaires de L'ensemble Immobilier '[Adresse 1]' pris en la personne de son syndic, la société Immobiliere du Vieux-[Localité 1], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Sofiane Djeffal, avocat au barreau de Lille,

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [M] [K],

née le 9 mars 1989 à [Localité 3]

représentée par l'association Ariane, en qualité de tuteur

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro C-59178-2025-04259 du 31/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Monsieur [E] [H]

né le 10 décembre 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [B] [C] épouse [H]

née le 19 novembre 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot

GREFFIER : Harmony Poyteau

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 19 mai 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026

***

Par jugement rendu le 31 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] Belge », représenté par son syndic, la société immobilière du Vieux [Localité 1];

Prononcé la résiliation du bail liant M. [E] [H] et Mme [B] [C] épouse [H], d'une part, et Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, d'autre part, aux torts exclusifs de la locataire, avec effet à la date du présent du jugement ;

Ordonné à Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Dit qu'à défaut pour Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [E] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux disposi tians des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Débouté Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, de sa demande de délais pour quitter le logement ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 520 euros par mois ;

Condamné Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, au règlement de cette indemnité d'occupation à compter du 31 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés soit par l'expulsion ;

Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la société immobilière du Vieux [Localité 1] ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 1] », représenté par son syndic, la société immobilière du Vieux [Localité 1], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamné Mme [M] [K], représentée par l'association Ariane, ès qualités de tuteur, aux dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [M] [K], représentée par 1 'association Ariane, ès qualités de tuteur, à payer à M. [E] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au préfet ;

Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le 26 août 2025, Mme [M] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Le 10 septembre 2025, Mme [B] [C] et M. [E] [H] ont constitué avocat.

Le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » a constitué avocat.

Le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » a soulevé un incident tiré de la nullité de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] Belge » demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [K] le 27 août 2025 ;

Débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » soutient que la déclaration d'appel est atteinte d'une nullité de fond au sens des articles 117 à 119 du code de procédure civile. Il fait valoir, au visa des articles 473 et 475 du code civil, que Mme [K] n'avait pas la capacité d'interjeter appel seule mais devait être représentée par son tuteur pour ce faire. Il ajoute que l'annexe à la déclaration d'appel, qui mentionne le tuteur, ne vaut pas déclaration d'appel et peut pas suppléer les irrégularités dont celle-ci serait affectée.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, Mme [C] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [K] le 26 août 2025, enregistrée le 27 août 2025.

Débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Comme le syndicat des copropriétaires, Mme [C] et M. [H] soutiennent que la déclaration d'appel est entachée d'une nullité de fond non régularisable, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice de Mme [K], et que l'annexe à la déclaration d'appel ne peut pas suppléer.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Mme [K], représentée par l'association Ariane, es qualité de tuteur, demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [K], représentée par l'association Ariane en qualité de tuteur, et à sa condamnation aux entiers dépens.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » aux dépens.

Elle fait valoir que l'annexe de la déclaration d'appel mentionne expressément qu'elle est représentée par l'association Ariane en qualité de tuteur et que l'annexe fait partie intégrante de la déclaration d'appel. Elle en déduit qu'aucune nullité n'est encourue.

Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 475 du code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel peut comporter une annexe.

En l'espèce, il est constant que Mme [K] fait l'objet d'une mesure de tutelle dont l'exercice est confié à l'association Ariane.

Si la déclaration d'appel du 26 août 2025 ne mentionne pas l'intervention de l'association Ariane, l'annexe jointe, qui fait corps avec la déclaration d'appel en application de l'article 901 du code de procédure civile, indique bien que Mme [K] est représentée par l'association Ariane es qualité de tuteur.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » et Mme [C] et M. [H] sont dès lors mal-fondés à soutenir que Mme [K] a interjeté appel seule sans être représentée par son tuteur.

La demande de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de capacité à ester en justice sera donc rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel du 26 août 2025 pour défaut de capacité à ester en justice ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique en date du 8 janvier 2027 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond. 

Le greffier

Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/04428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.