Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05173
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 513 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/09/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/05173 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WODW
Ordonnance (N° 25/00245) rendue le 17 Septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Bethune
APPELANTE
SA GMF prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 novembre 2025 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 15 mai 2011 M. [G] [F], alors âgé de 21 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la GMF. Il en est résulté notamment un important traumatisme crânien avec coma, un traumatisme facial, une plaie du scalp et un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2014, le docteur [Q] [E] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 7 juillet 2016.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la GMF à payer à M. [F] diverses sommes en réparation de son préjudice, et notamment la somme de 26 923 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, la somme de 160 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 345 930,62 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente, la somme de 177 3000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement.
Il a débouté M. [F] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures.
Par acte du 2 août 2024, M. [F] a fait assigner la GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ergothérapeute pour apprécier l'existence d'une aggravation situationnelle de son état de santé depuis l'expertise du docteur [E] et déterminer si son impossibilité de travailler résulte de l'accident du 18 mai 2011, et la condamnation de la GMF à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'aggravation situationnelle objectivée par le besoin en tierce personne aggravé par la naissance de ses trois enfants et une indemnité de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise ergothérapeutique de M [F] confiée à M. [H] [U] ergothérapeute diplômé d'état afin de se prononcer sur l'existence d'une aggravation situationnelle du demandeur depuis l'expertise du docteur [Q] [E], et sur le lien entre cette aggravation, notamment l'impossibilité alléguée de travailler, et l'accident du 18 mai 2011, et a rejeté les demandes de provisions.
Par actes des 2 et 3 juillet 2025, M. [F] a fait assigner la GMF et la CPAM de l'Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d'obtenir la condamnation de la GMF à lui verser la somme provisionnelle de 284 617,50 euros.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, et :
1- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM de l'Artois ;
2- condamné provisionnellement la GMF à verser à M. [F] la somme de
80 496 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d'une aide par tierce personne ;
3 - condamné la GMF aux dépens de l'instance ;
4 - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5 - rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, la GMF a formé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la GMF, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à son encontre ;
- le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
- l'expert conclut que la situation de M. [F] a évolué positivement, celui-ci parvenant à vivre de manière indépendante même s'il a besoin de compensations humaines dans certains domaines. Il n'existe donc pas d'aggravation médicale de l'état de M. [F] ;
- la naissance d'un enfant ne constitue pas en soi une aggravation situationnelle. Cette aggravation n'existe que lorsque du fait de son handicap, la victime n'est plus en mesure d'assurer de manière autonome son rôle parental. Selon l'expert, M. [F] est en capacité de pouvoir s'occuper seul de ses enfants, au moins partiellement. Il assume donc au moins en partie son rôle parental ;
- la demande provisionnelle de M [F] vise en réalité à obtenir la liquidation définitive du préjudice qu'il invoque au titre de l'aide à la parentalité, qui ne relève pas du juge des référés ;
- en tout état de cause, M. [F] n'a pas la garde de ses enfants, qui vivent en réalité chez leur mère, de sorte que la demande provisionnelle de M. [F] fondée sur un besoin d'assistance quotidien de 3 heures se heurte à une contestation sérieuse.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M. [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 17 septembre 2025 en ce qu'elle a :
* condamné provisionnellement la GMF à lui verser la somme de 80 496 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la nécessité d'une aide par tierce personne ;
* condamné la GMF aux entiers dépens de l'instance de première instance ;
* déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Artois ;
Y ajoutant
- condamner la GMF à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif ;
- condamner la GMF à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 200 euros pour la procédure de première instance et une indemnité de 4 900 euros pour la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la Cour de cassation reconnaît le principe d'aggravation de la situation d'une victime devenant parent après la liquidation de son dommage initial ;
- les développements de la GMF s'analysent en une contestation du rapport de l'expert judiciaire qui relève du fond et non de la compétence du juge des référés ;
- à ce jour, alors que son aggravation a été reconnue par un expert judiciaire et par le propre ergothérapeute conseil de la GMF, il n'a perçu aucune indemnisation, alors qu'il a été contraint de supporter des frais considérables pour se défendre face aux actions dilatoires de l'assureur du responsable de l'accident dont il a été victime. Il a en outre été contraint de faire appel à un commissaire de justice pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé et faire pratiquer une saisie attribution, et la GMF persiste à s'opposer à tout règlement, en contestant la saisie-attribution et en tentant d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- la résistance de la GMF constitue un abus puisque la présente instance a uniquement pour but de ne pas respecter ses obligations légales.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM de l'Artois n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Sur le principe de la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l'obligation.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En matière de réparation du préjudice corporel, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation complète et détaillée des postes de préjudices, mais d'accorder une provision qui correspond aux montants non sérieusement contestables des postes dont il reconnaît l'existence manifeste.
Il est acquis que l'aggravation d'un préjudice permettant de solliciter une nouvelle indemnisation peut résulter non seulement d'une détérioration de l'état de la santé de la victime mais également d'un changement de sa situation familiale, personnelle, de ses conditions de vie ou même d'une modification de la législation.
S'agissant du besoin en aide à la parentalité, ce poste de préjudice permet l'indemnisation des frais relatifs à l'accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d'exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n'est plus en mesure d'assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Le besoin d'accompagnement et de soutien dans l'exercice de la fonction parentale du parent victime est évalué en tenant compte du besoin en fonction de l'âge et de l'autonomie des enfants.
Par ailleurs, l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, M. [F] soutient que son besoin en aide humaine est accru depuis son indemnisation par le jugement du 26 février 2019, puisqu'il est établi qu'il est désormais père de trois enfants en bas âge comme étant nés respectivement le [Date naissance 2] 2018, le [Date naissance 3] 2020 et le [Date naissance 4] 2023, ce qui engendre un préjudice nouveau au titre de l'aide à la parentalité.
La GMF conteste l'existence-même de ce préjudice au motif que M. [F] n'a pas la garde de ses enfants et qu'il est en tout état de cause en capacité de pouvoir s'occuper seul de ses enfants.
Il ressort cependant des informations recueillies par l'expert qui ne sont contredites par aucun élément que M. [F] et sa compagne vivent en union libre, chacun dans leur logement respectif et que les trois enfants vivent au domicile de leur mère, où M. [F] leur rend visite et passe parfois la nuit. Il est également mentionné que le couple se fait et se défait au gré des troubles neuro-cognitifs de M. [F], et que M. [F] reçoit aussi ses enfants dans son propre appartement, avec une aide en amont pour préparer l'accueil des enfants et le faciliter (aide apportée par la mère de M. [F] ou la mère de ses enfants), étant précisé que M. [F] les accueille dans ce cas un à un.
Il est par ailleurs acquis que M. [F] a subi un grave traumatisme crânien et qu'il a conservé d'importantes séquelles, le déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 45% en raison d'un déficit hémi-corporel droit entraînant gêne fonctionnelle, de l'atteinte de la sécrétion hypophysaire justifiant une contrainte médicamenteuse, et des troubles neuropsychiques et neurocognitifs. L'aide humaine permanente a été évaluée à une heure par jour à titre viager dans le rapport définitif de l'expert [E] du 7 juillet 2016, date à laquelle M. [F] n'avait pas d'enfant.
L'expert relève que M. [F] est en capacité partielle de s'occuper de ses enfants : il peut les garder un à un dans son appartement, les transporter en voiture, partager des activités d'agrément, mais éprouve des difficultés pour les soins de nursing du plus jeune, et pour l'accompagnement scolaire des deux aînés.
Il est également noté que M. [F] ne supporte pas le bruit et fatigue rapidement, qu'il conserve des séquelles de motricité fine, ne peut plus boutonner ses vêtements, ni préparer de repas chauds.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence même d'un besoin d'aide à la parentalité imputable au fait dommageable du 15 mai 2011 et né postérieurement à la précédente indemnisation judiciaire, à l'origine d'un préjudice économique nouveau, n'est pas sérieusement contestable.
Sur le quantum
S'agissant du montant de la provision, M. [F] qui réclamait la somme de 284 617,50 euros en première instance ne fait que solliciter la confirmation de la décision lui ayant alloué la somme de 80 496 euros sur la base d'une heure par enfant à compter du lendemain du jugement du 26 février 2019 pour l'aîné et de leur naissance pour les deux autres enfants, jusqu'à la date de l'ordonnance de référé.
Conformément à l'article 954 in fine du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs de cette décision.
La GMF soutient que le calcul ne doit pas être effectué sur la base d'un besoin quotidien et qu'il doit être tenu compte uniquement de la période durant laquelle M [F] a eu la garde effective de ses enfants.
Il est cependant établi que M [F] exerce sa fonction parentale, au domicile de la mère de ses enfants ou dans son propre appartement, et qu'une aide est nécessaire à ce titre.
Lors de l'expertise, M. [O], ergothérapeute conseil de M. [F], se réfère au rapport [C] pour évaluer le besoin journalier en aide à la parentalité, en plus de l'aide active dont il a besoin à titre personnel, entre 4h30 et 11h30, en précisant que ces besoins sont réduits pour les jours où les enfants sont chez leur mère, à l'école ou à la crèche.
L'expert mentionne que M. [M], ergothérapeute conseil de la GMF, « ne voit pas d'objection à proposer 3 heures d'aide à la parentalité dans les conditions actuelles de M. [F] ».
Dans son rapport du 22 juillet 2025, l'expert judiciaire, a évalué le « besoin d'une aide à la parentalité » de M. [F] à une heure par enfant de sa naissance jusqu'à ses onze ans révolus.
Il se réfère aux données de l'INSEE issues de l'enquête EDT 2010 dont il ressort qu'un couple parent de plusieurs enfants dont au moins un est âgé de moins de trois ans passe environ 4 heures 30 par jour à s'occuper des enfants.
Pour autant, compte tenu de la situation de M. [F], et de son temps de présence effective auprès de ses enfants, la cour retient que la demande de provision n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une heure par jour pour l'ensemble de ses enfants.
Pour le surplus, la GMF réitère la même argumentation que devant le premier juge qui d'ailleurs l'a majoritairement adoptée, tant sur le coût horaire, que sur la période d'indemnisation, le rejet d'une base de calcul annuelle de 412 jours, et la limitation du besoin à la période postérieure au jugement du 26 février 2019 s'agissant de l'aîné des enfants de M. [F] né le [Date naissance 2] 2018.
Les moyens soutenus par la GMF ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.
Dès lors, la cour retient que la demande de provision n'est pas sérieusement contestable, sur la base d'un taux horaire pour assistance tierce personne au titre de l'aide à la parentalité, à hauteur de 16 euros par heure, à compter du lendemain du jugement du 26 février 2019, jusqu'à la date du présent arrêt, soit 2754 jours x 16 euros x 1 heure = 44 064 euros.
L'ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné provisionnellement la GMF à verser à M. [F] la somme de 80 496 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
La demande présentée devant une juridiction est toutefois présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et peuvent justifier la conclusion qu'elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification.
Conformément au droit applicable en matière de responsabilité délictuelle, il appartient donc à la partie qui invoque ce fondement de démontrer la réunion des conditions de sa mise en 'uvre, notamment la faute du titulaire de l'action.
En l'espèce, M. [F] soutient que l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance de provision rendue sur la base d'un rapport d'expert judiciaire constitue assurément un abus. Il ne démontre cependant pas l'existence d'une faute commise par la GMF dans l'exercice de son droit de recours à l'encontre de la décision du juge des référés, alors en outre que ses demandes n'étaient que partiellement fondées.
Le comportement de l'assureur dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé, de même que la circonstance que l'assureur dispose d'une surface financière très supérieure à celle d'un particulier sont indifférents pour apprécier le caractère fautif ou non d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de référé.
Il en résulte que la demande indemnitaire formée par M. [F] doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à condamner la GMF, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'elle a condamné provisionnellement la GMF à verser à M. [F] la somme de 80 496 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d'une aide par tierce personne ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne provisionnellement la société GMF à verser à M. [G] [F] la somme de 44 064 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d'une aide par tierce personne au titre de l'aide à la parentalité ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande à l'encontre de la société GMF au titre d'un appel abusif ;
Condamne la SA GMF aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SA GMF à payer à M. [G] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/05173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.