Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/10261
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/474

Rôle N° RG 26/10261 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQECE

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[C] [Q] épouse [Y]

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

S.C.P. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Livia LANFRANCHI

Me Alexandra BEAUX

2 pour Me Paul GUEDJ

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n°2026/308 en date du 13 Mai 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/08487.

APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUETE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES agissant pour le compte de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

dont le siège social est [Adresse 1]

en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [X] [K],

représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES ET DEFENDERESSES A LA REQUETE

Madame [C] [Q] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

S.A.S. [2]

dont le siège social est sis à [Localité 2] [Adresse 3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en sa succursale de [Localité 3] sise [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,

S.C.P. [4]

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

S.A.S. [5]

dont le siège social est [Adresse 6] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7],

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Margaux DURAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,

Prononcé le 10 Septembre 2026,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 21 juillet 2026, Monsieur le directeur départemental des finances publiques, agissant pour le compte de la direction départementale des finances publiques, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08487 au motif que la cour méconnait qu'il n'est pas personnellement à l'instance mais ès qualités de curateur à la succession vacante de [X] [K], décédée.

Par soit-transmis en date du 31 août 2026, la cour a invité les parties constituées dans l'affaire à transmettre leurs éventuelles observations sur cette requête avant le lundi 7 septembre 2026 à midi en indiquant qu'elle statuera sans audience le jeudi 10 septembre suivant.

Par courrier en date du 2 septembre 2026, le conseil de la SCP [4] s'en rapporte à justice.

Par courrier en date du 3 septembre 2026, le conseil de Mme [Q] épouse [Y] indique qu'il y a lieu également de rectifier l'omission matérielle contenue dans les deux derniers chefs du dispositif de l'arrêt rendu le 13 mai 2026 de manière à faire apparaître Monsieur le directeur départemental des finances publiques en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [K], décédé.

Par courrier en date du 7 septembre 2026, le conseil de la société [5] s'en rapporte à justice.

La cour a statué le 10 septembre 2026 sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l=espèce, alors même que Monsieur le directeur départemental des finances publiques, agissant pour le compte de la direction départementale des finances publiques, intervient à la procédure en qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], décédée, l'arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2026 mentionne dans son dispositif que cette partie est intervenue à titre personnel et non ès qualités.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt de manière à lire dans le dispositif, à chaque fois après, M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K] (paragraphes 2, 4, 10, 11, 14, 17 de la page 19 et paragraphes 1 et 2 de la page 20).

Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 25/08487 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2026 ;

Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/10261 ;

Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à lire dans le dispositif M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], à savoir :

- n'a pas condamné M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], à communiquer à Mme [C] [Q] épouse [Y] les actes de publicité concernant les biens mobiliers et bijoux qui lui ont été légués vendus aux enchères (paragraphe 2 page 19) ;

- condamné M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], à verser à Mme [C] [Q] épouse [Y] la somme de 6 803,42 euros à valoir sur le prix de vente des bijoux (paragraphe 4 page 19) ;

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [C] [Q] épouse [Y] (paragraphe 10 page 19) ;

- condamne M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], en sus des pièces listées par le premier juge, à communiquer à Mme [C] [Q] épouse [Y] les actes de publicité concernant les biens mobiliers et bijoux qui lui ont été légués vendus aux enchères (paragraphe 11 page 19) ;

- condamne M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], à verser à Mme [C] [Q] épouse [Y] la somme de 3 401,71 euros à valoir sur le prix de vente des bijoux (paragraphe 14 page 19) ;

- condamne in solidum la SCP [3], notaires associés, la SAS [2], M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], et la SAS [5] à verser à Mme [C] [Q] épouse [Y] la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile (paragraphe 17 page 19) ;

- déboute la SCP [3], notaires associés, la SAS [2], M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], et la SAS [5] de leurs demandes formées sur le même fondement (paragraphe 1 page 20) ;

- condamne in solidum la SCP [3], notaires associés, la SAS [2], M. le directeur départemental des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [K], et la SAS [5] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel (paragraphe 2 page 20) ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/10261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/10261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.