Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/06360
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
348 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/06360

N° Portalis DBVB-V-B7K-BP32Y

Chambre 1-2

Affaire :

Mme [D] [R]

Représentant : Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

S.A. UNICIL

Représentant : Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

Ordonnance n° 2026/M227

Me Marlène COULET-ROCCHIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Catherine BURY, greffière ;

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2026 par Mme [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars précédent par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 05 juin 2026 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 06 août 2026 ;

Vu le courrier, transmis par le RPVA le 07 septembre 2026, par lequel Maître [H] expose qu'elle a signifié la déclaration d'appel mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile alors que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à son client le 16 juin dernier ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, lequel a été suspendu par la demande d'aide juridictionnelle mais a recommencé à courir depuis la décison d'octroi de ladite aide, le 16 juin dernier, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons Mme [D] [R] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/06360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.