Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/07903
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 852 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N°2026/332

N° RG 23/07903

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLC

Commune COMMUNE D'[Localité 1]

C/

[L] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas CALLEN

Me Jean-François DURAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de TARASCON en date du 28 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00850.

APPELANTE

Commune D'[Localité 1],

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas CALLEN membre de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul COINTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François DURAN membre de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,

devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L'Etat a transferé à la commune d'[Localité 1] la propriété de l'aérodrome se trouvant sur son secteur.

Par délibération du 08 mars 2018, le conseil municipal de cette commune a décidé de créer une régie communale pour assurer la gestion et l'exploitation de l'aérodrome à compter du 02 avril 2018.

Par délibération du 18 juillet 2018, le conseil municipal de cette commune a adopté les modalités de calcul des tarifs de la redevance d'atterrissage des aéronefs basé sur l'aérodrome.

Saisi par M.[B] qui a contesté certains avis de redevances qui lui avaient été délivrés, le président du Tribunal Administratif de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire, estimant que les redevances en question étaient dues «'en rémunération d'un service public industriel et commercial».

La commune d'[Localité 1] a adressé à M.[B] des avis de sommes à payer pour les années 2020 à 2022.

Par assignation du 04 mai 2022, M.[B] a fait citer la commune d'[Localité 1] en annulation d'avis à payer de redevances d'atterrissage.

Devant le premier juge, M.[B] sollicitait l'annulation des avis de redevances pour les années 2020, 2021 et 2022.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-dit que le litige qui oppose M. [L] [B] à la COMMUNE D'[Localité 1] est relatif à l'assiette de la redevance d'atterrissage due par un usager en rémunération d'un SPIC ;

-dit qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

-rejette l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE D'[Localité 1] ;

-dit que la commune d'[Localité 1] n'a pas respecté les dispositions du code de l'aviation civile en ce qu'elle n'a pas procédé à la consultation des usagers concernant la fixation de l'assiette de la redevance d'atterrissage ;

En conséquence,

-annulé les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de M.[L] [B] pour les années 2021 et 2022 pour l'aérodrome de [Localité 3] [Localité 1], émis les 29 novembre 2021, 22 juillet 2022, 2 septembre 2022 et 2 novembre 2022 ;

-déclaré forclose la demande d'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 4 août 2020 et 8 avril 2021 ;

-condamné la COMMUNE D'[Localité 1] aux dépens ;

-condamné la COMMUNE D'[Localité 1] à payer à M.[L] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a retenu la compétence du tribunal judiciaire au motif qu'il s'agissait d'un litige relatif à l'assiette et au recouvrement de redevances réclamées aux usagers d'un service industriel et commercial ; il a estimé qu'il existait une contestation sérieuse manifeste.

Il a jugé forcloses les demandes d'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 04 août 2020 et 08 avril 2021 notant qu'une décision administrative individuelle ne pouvait être indéfiniment contestée, avec la fixation d'un délai raisonnable n'excédant pas un an.

Il a annulé les autres avis de redevances d'atterrissage en expliquant :

-que la base légale de ceux-ci était la délibération du conseil municipal de la commune d'[Localité 1] du 16 juillet 2018 qui avait fixé les modalités de calcul de la redevance des aéronefs,

-que cette délibération visait les dispositions de l'article R 224-3 du code de l'aviation civile qui prévoient une consultation des usagers engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires et stipulent qu'elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté,

-que l'absence d'une telle commission ne permettait pas à la commune de déroger à la consultation des usagers qui aurait pu être effectuée par d'autres moyens,

-que le vice lié à l'absence de consultation avait privé M.[B] d'une garantie, puisqu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses arguments concernant l'irrégularité de la grille de tarifs prévue,

-que la délibération avait donc été prise sur le fondement d'un acte illégal.

Par déclaration du 14 juin 2023, la Commune d'[Localité 1] a saisi la cour d'une demande 'd'infirmation, d'annulation ou de réformation' de tous les chefs de cette décision.

M.[B] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer, la commune d'[Localité 1] demande à la cour :

-d'annuler ou à tout le moins de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

-de rejeter les demandes d'annulation des avis de sommes à payer la redevance d'atterrissage pour les années 2018 et 2019 formées par M.[L] [B],

-de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner M. [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Elle expose :

-que le terrain de l'aérodrome fait partie du domaine public de la commune,

- qu'à la suite de la dénonciation de toutes les autorisations d'occupation temporaire, M.[B] est désormais occupant sans droit ni titre depuis l'année 2020,

-que M.[B], occupant sans droit ni titre, est redevable d'une indemnité d'occupation et non d'une redevance,

-que les demandes qu'elle forme ne constituent pas de nouvelles conditions tarifaires puisque les sommes qu'elle sollicite ne sont que la reprise des tarifs antérieurement appliqués par l'AUPASE, ancien gestionnaire du site,

-que l'aérodrome n'est pas doté d'une commission consultative économique.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de M.[B] au motif que la juridiction judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité ou la légalité de la délibération du 16 juillet 2018.

Elle soulève également la forclusion de deux mois des demandes d'annulation des avis de sommes à payer, forclusion interrompue par la saisine du tribunal administratif mais qui a recommencé à courir à compter du 17 avril 2019. Elle fait valoir qu'un requérant ne peut contester une décision administrative que dans un délai raisonnable estimé à un an.

Sur le fond, elle conteste le bien fondé des arguments de M.[B].

Elle indique :

-que l'article R 224-3 du code de l'aviation civile ne s'applique pas puisque M.[B] n'est, ni un exploitant d'aéronef, ni un prestataire de cet exploitant,

-qu'aucune nouvelle condition tarifaire n'a été mise en oeuvre, si bien qu'aucune consultation des usagers n'était nécessaire,

-que l'aérodrome est dépourvu d'une commission consultative économique,

-que l'article R 233-3-3 du code précité, relatif à l'homologation de la redevance d'atterrissage ne s'applique pas, puisqu'elle concerne les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100.000 passagers,

-que M.[B] ne démontre pas la violation de l'article R 233-3-3 du code de l'aviation civile, relatif à la fixation de la redevance à un taux uniforme pour les aéronefs pesant moins de deux tonnes,

-que M.[B] est redevable du montant des redevances au titre des services qu'il a perçus, même si les avis devaient être annulés, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause,

-que le calcul du montant de la redevance en application des textes aboutirait à des sommes supérieures à ce qui a été sollicité.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[B] demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré forclose la demande d'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 4 août 2020 et 8 avril 2021,

Statuant à nouveau,

-de juger que le délai de forclusion n'a jamais commencé à courir pour les des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 4 août 2020 et 8 avril 2021,

-de juger que le délai pour contester les avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 4 août 2020 et 8 avril 2021 n'est pas déraisonnable,

-de juger que la demande d'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage des 4 août 2020 et 8 avril 2021 n'est donc pas forclose,

En conséquence,

*à titre principal

-de juger que la Mairie d'[Localité 1] n'a pas respecté les dispositions du Code de l'Aviation Civile en ce qu'elle n'a pas procédé à la consultation des usagers concernant la fixation de l'assiette de la redevance d'atterrissage, à la notification de sa décision fixant l'assiette ainsi qu'à son homologation,

-d'annuler les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de M.[L] [B] pour les années 2020 et 2021 pour l'aérodrome de [Localité 3] [Localité 1], émis les 4 août 2020, 8 avril 2021,

A titre subsidiaire,

-de juger que les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de M. [L] [B] pour les années 2020 et 2021 pour l'aérodrome de [Localité 3] [Localité 1], émis les 4 août 2020, 8 avril 2021, concernant les aéronefs basés, sont illégaux pour rupture d'égalité devant les charges communes,

-d'annuler les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de M. [L] [B] pour les années 2020 et 2021 pour l'aérodrome de [Localité 3] [Localité 1], émis les 4 août 2020, 8 avril 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

-de juger qu'une partie des redevances d'atterrissage mise à la charge de M. [L] [B] ne lui est pas applicable dans la mesure où il n'est propriétaire que d'un seul avion qui vole sur l'aérodrome [Localité 3] [Localité 1], alors qu'il est assujetti pour trois autres avions dont il n'est pas le propriétaire,

-de fixer la redevance d'atterrissage de Monsieur [L] [B] à la somme de 138 euros pour l'année 2020, 34,50 euros pour l'avis de somme à payer du 8 avril 2021, correspondant à l'avion dont il est propriétaire (hangar 109),

En tout état de cause :

-de débouter la Commune d'[Localité 1] de toutes ses demandes,

-de condamner la Commune d'[Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 3.500 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conclut à la compétence du juge judiciaire, s'agissant d'un litige relatif à l'assiette et au recouvrement de redevances d'un usager d'un service public industriel et commercial. Il estime que si la cour devait s'estimer incompétente, il faudrait saisir le tribunal des conflits.

Il considère que le délai de forclusion de deux mois n'a jamais commencé à courir, puisque les avis ne mentionnent pas les voies de recours. Il fait observer que le délai raisonnable d'un an ne peut lui être opposé, s'agissant d'une erreur récurrente de la commune.

Il conteste être occupant sans droit ni titre depuis 2020 et note que la commune continue à lui réclamer des redevances d'atterrissage.

Il conteste l'assiette des redevances d'atterrissage.

Il estime irréguliers les avis contestés au motif que la commune d'[Localité 1] :

-n'a pas consulté les usagers de l'aérodrome de [Localité 3]-[Localité 1], en méconnaissance de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile concernant les conditions tarifaires de cette redevance d'atterrissage,

-n'a pas fait procéder à l'homologation de la redevance d'atterrissage, en méconnaissance de l'article R. 223-3-3 du code l'aviation civile,

-n'a pas fixé la redevance à un taux uniforme pour les aéronefs pesant moins de deux tonnes, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage sur les aérodromes publics.

Il déclare que les anciens tarifs n'ont pas été repris puisqu'il existe une augmentation de 20% consécutive à la délibération du juillet 2018. Il estime applicables les textes qu'il vise puisqu'une taxe d'atterrissage lui est demandée. Il soutient qu'une consultation doit être organisée, même en l'absence d'une commission consultative économique de l'aérodrome.

Subsidiairement, il allègue d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisque seuls les aéronefs basés sont destinataires de la redevance, alors qu'elle devrait également concerner les aéronefs de passage.

A titre infiniment subsidiaire, si les avis ne devaient pas être annulés, il fait état de l'erreur de la commune concernant la destination d'une partie des redevances, s'agissant du nombre d'avions hébergés dont il est propriétaire.

Il conteste tout enrichissement sans cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il convient d'écarter des débats les conclusions notifiées le 16 mai 2026 par M.[B], postérieures à l'ordonnance de clôture du 06 mai 2026.

Sur l'effet dévolutif

La déclaration d'appel de la commune était ainsi rédigée :

Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; L'appel tend à l'infirmation, l'annulation ou la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :

Dit que le litige qui oppose Monsieur [L] [B] à la COMMUNE D'[Localité 1] est relatif à l'assiette de la redevance d'atterrissage due par un usager en rémunération d'un SPIC ;

Dit qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE D'[Localité 1] ;

Dit que la COMMUNE D'[Localité 1] n'a pas respecté les dispositions du code de l'aviation civile en ce qu'elle n'a pas procédé à la consultation des usagers concernant la fixation de l'assiette de la redevance d'atterrissage ;

En conséquence, annule les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de Monsieur [L] [B] pour les années 2021 et 2022 pour l'aérodrome de [Localité 3] [Localité 1], émis les 29 novembre 2021, 22 juillet 2022, 2 septembre 2022 et 2 novembre 2022 ;

Condamne la COMMUNE D'[Localité 1] aux dépens ;

Condamne la COMMUNE D'[Localité 1] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, l'effet dévolutif de l'appel portait bien sur l'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage de Monsieur [L] [B] pour les années 2021 et 2022.

Des erreurs de plume ont entaché les conclusions de la commune, en raison d'une précédente procédure intentée par M. [B], relative à des redevances antérieures.

En effet, la commune, dans son dispositif, sollicite l'annulation ou la réformation du jugement n° 23/00061 du 28 avril 2023 (RG de première instance n° 22/00850) par lequel le tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé 'l'annulation des avis de sommes à payer 2020 et 2021" alors que cette décision a prononcé l'annulation des avis de sommes à payer relatifs à la redevance d'atterrissage pour les années 2021 et 2022 émis les 29 novembre 2021, 22 juillet 2022, 02 septembre 2022 et 02 novembre 2022. Prolongeant son erreur, la commune demande de rejeter les demandes d'annulation des avis de sommes à payer pour les années 2018 et 2019 formées par M.[B].

La cour comprend que la commune, en lien avec sa déclaration d'appel et le jugement déféré, solliciter le rejet des demandes de M.[B] concernant l'annulation des avis de sommes à payer pour les années 2021 et 2022 et non 2018 et 2019.

***

M.[B] soulève des moyens pour voir annuler les avis de sommes à payer, qui n'entraînent pas l'annulation du jugement déféré, s'agissant de critiques de l'appréciation du fond du litige par le premier juge.

***

La cour a été destinataire, après les débats, d'une décision rendue le 25 juin 2026 par le tribunal administratif de Marseille, à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2025 (RG 21/13491) qui posait une question préjudicielle à cette juridiction relative à la légalité de la délibération de la communauté d'[Localité 1] du 16 juillet 2018.

Cette question est celle également soulevée dans le cadre de la présente instance, liant les mêmes parties.

Le tribunal administratif a estimé que la délibération n° 61-2018 du conseil municipal de la commune d'[Localité 1], fixant les tarifs de la redevance d'atterrissage des aéronefs sur l'aérodrome de [Localité 3]-[Localité 1], était entachée d'illégalité.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties, dans le cadre de la mise en état du dossier, de conclure en tenant compte de la décision précitée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

INVITE les parties à conclure à la suite de la décision du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2026 qui a estimé que la délibération n° 61-2018 du conseil municipal de la commune d'[Localité 1], fixant les tarifs de la redevance d'atterrissage des aéronefs sur l'aérodrome de [Localité 3]-[Localité 1], était entachée d'illégalité ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/07903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.