Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02310
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 542 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 26/02310 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTKK

Ordonnance n° 2026/M220

Monsieur [Y] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2026-1177 du 17/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Monsieur [D] [N]

représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 février 2026, par laquelle M. [Y] [K] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par laquelle, le président du tribunal judiciaire de Draguignan :

l'a condamné à payer à M. [D] [N] la somme de 17 500 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du navire restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance, en date du 26 février 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 27 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'avis en date du 11 mai 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 24 juin suivant ;

Vu les conclusions d'incident, transmises le 17 juin 2026, par lesquelles M. [N] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Vu les conclusions en réponse à incident, transmises le 11 juin 2026, par lesquelles M. [K] sollicite du président de chambre ou au conseiller délégué qu'il :

dise n'y avoir lieu à radiation de l'instance ;

déboute M. [N] de sa demande de radiation ;

déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

juge qu'il pourra effectuer un versement de 200 euros par mois pour régler les sommes dues à titre provisoire à M. [N] ;

réserve les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

*

Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que la décision entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelante, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.

Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.

En l'espèce, M. [K] a été condamné à payer à M. [N] la somme de 17 500 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du navire restant dû et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend être dans l'impossibilité de régler les condamnations en première instance aux motifs qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 200 euros, outre une retraite du Luxembourg d'un montant mensuel 159 euros et que ses charges courantes incompressibles sont très importantes.

À l'appui de ses allégations, il produit :

un courrier de la direction générale des finances publiques française en date du 9 mars 2026 faisant apparaître qu'il a reçu au titre de l'année 2025 14 676,87 euros de revenus imposables ;

un certificat de la caisse nationale d'assurance pension de Luxembourg daté du 11 mai 2026 faisant apparaître qu'il a perçu au mois de mai 2026 la somme mensuelle de 159,53 euros ;

l'avis d'imposition français sur les revenus 2024 indiquant que son revenu fiscal de référence est de 11 737 euros ;

un tableau qu'il a établi le 4 juin 2026 selon lequel il perçoit 1 360 euros de revenus et assume des charges courantes mensuelles de 1 249 euros ;

le relevé bancaire d'un compte à son nom ouvert à [Localité 3] pour les mois des mars et mai 2026 ;

une attestation de la Régie des [Localité 4] Raphaëlois datée du 13 février 2026 certifiant qu'il a souscrit un contrat de location de poste d'amarrage au titre de l'année 2026 et que M. [K] déclare résider à bord de son bateau amarré sur cet emplacement ;

l'assignation qu'il a fait délivrer à M. [N] le 20 janvier 2026 aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme totale de 117 281,52 euros ;

plusieurs factures.

Si M. [K] déclare percevoir une retraite mensuelle de 1 360 euros, il reste que l'examen attentif de ces pièces permet de relever que :

il ne produit aucun relevé bancaire d'une banque française alors qu'il prétend avoir fixé sa résidence dans le bateau litigieux amarré en [Etablissement 1] ;

il n'a pas souhaité produire le dernier avis d'imposition alors qu'il a produit les relevés bancaires de 2026 ;

la plupart des charges courantes qu'il prétend assumer n'est corroborée par un document probant à savoir les prêts à la consommation et personnel qu'il prétend rembourser, la mutuelle, les frais de téléphonie, d'eau et d'électricité ;

il n'a pas produit l'intégralité des relevés bancaires de son compte au Luxembourg mais uniquement deux mois et de façon discontinue ;

il a indiqué dans son acte introductif d'instance avoir dépensé, depuis l'acquisition du bateau en 2021, près de 50 000 euros, soit plus du prix de vente, en frais de réparations et près de 45 000 euros en frais de port, soit le prix du bateau, alors que ce niveau de dépenses est en contradiction avec ses assertions selon lesquelles il aurait 111 euros mensuels pour vivre, soit 1 360 euros de revenus ' 1249 euros de charges incompressibles ;

si la mention manuscrite insérée dans le tableau de ses charges courantes n'est pas parfaitement lisible, M. [K] n'explique pas à quel titre il paie 175 euros de TVA au Luxembourg par mois ni pour quelle raison il paie l'impôt sur les sociétés au Luxembourg pour un montant mensuel de 183 euros.

Il s'ensuit que les éléments qu'il verse aux débats sont insuffisants à établir son impécuniosité alléguée, puisqu'il peut parfaitement disposer d'autres comptes courants ou d'autres sources de revenus au Luxembourg et qu'il aurait, à tout le moins, pu s'acquitter de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 000 euros.

Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par M. [K] de l'exécution de la décision déférée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [K], qui succombe au présent incident, sera condamné aux dépens du présent incident et à payer à M. [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engages non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 26/02310 ;

Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par M. [Y] [K] de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [Y] [K] à payer à M. [D] [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens ;

Condamnons M. [Y] [K] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.