Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23-10.090
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 741 F-D
Pourvoi n° T 23-10.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
La société Pharmevidence, anciennement dénommée Eqinox healthcare pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.090 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Eqinox healthcare France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [U] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eqinox healthcare France,
4°/ à la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (AJIRE), dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Y] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eqinoxe healthcare France,
5°/ à la société Clinigen healthcare France, venant aux droits de la société Iqone healthcare France, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharmevidence, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016.
2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018.
3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent commercial existant entre les parties à effet au 31 décembre 2018 et que la société Eqinox healthcare pharma, devenue Pharmevidence, lui proposait un autre contrat à compter du 1er novembre 2018.
4. La société Eqinox healthcare France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018 d'un tribunal de commerce, la société [E], prise en la personne de M. [E], étant désignée en qualité de mandataire et la société AJIRE, prise en la personne de M. [O], en qualité d'administrateur. La poursuite de son activité a été autorisée jusqu'au 6 février 2019.
5. Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Eqinox healthcare France (la société cédante) au profit de la société Pharmevidence (la société cessionnaire) au 1er février 2019, avec reprise de trente-huit salariés sur quarante-deux conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et a autorisé l'administrateur à procéder à quatre licenciements de visiteurs médicaux en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.
6. Mme [W] a saisi entre temps le tribunal du travail de Nouméa, le 8 novembre 2018, de demandes dirigées notamment contre les sociétés cédante et cessionnaire tendant à constater l'existence d'un lien de subordination avec la société Eqinox healthcare France depuis 2003, à requalifier les contrats de prestation de services et d'agent commercial conclus de 2003 à 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à analyser la rupture de ce contrat en un licenciement abusif et sans effet prononcé en violation de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie et à constater une collusion frauduleuse entre les sociétés cédante et cessionnaire. Elle a formé diverses demandes en paiement subséquentes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmevidence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmevidence et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 23-10.090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.