Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.250
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° U 24-21.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
La société Etna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.250 contre l'arrêt rendu le 12 août 2024 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etna, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 août 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur, responsable de site, le 8 décembre 2014, par la société Holding groupe EPC.
2. Un contrat de travail a été conclu le 25 novembre 2019 entre le salarié et la société Etna (la société), filiale du même groupe, prévoyant une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 8 décembre 2014 au service de la société Holding groupe EPC et contenant une clause de forfait en heures.
3. Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son contrat de travail et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappels de temps de trajet, outre les congés payés afférents, de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre des repos compensateurs ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement récurent de ses salaires.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui se borne à confirmer le jugement par lequel le tribunal du travail, sur demande avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société de produire les relevés de pointage sur la période de cinq ans antérieure au 15 décembre 2021 et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, sans trancher ni en totalité ni en partie le principal.
5. Cependant, en ordonnant à la société de produire les relevés de pointage du salarié correspondant à période du 15 décembre 2016 au 24 novembre 2019, durant laquelle il était au service d'un autre employeur, ce dont il résultait qu'elle retenait implicitement que les obligations qui incombaient à l'ancien employeur lui avaient été transférées lors de la mutation au sein du groupe, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi est recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1165 et 1202 du code civil applicables à la Nouvelle-Calédonie et Lp.121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :
7. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
8. Selon le deuxième, la solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée.
9. Il en résulte que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application du troisième de ces textes, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.
10. Pour ordonner la production des relevés de pointage sur la période de cinq ans précédant le 15 décembre 2021, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune des parties ne s'était expliquée en fait et en droit sur les circonstances ayant entouré la signature, le 21 novembre 2019, du contrat de travail entre le salarié et la société, ni sur l'existence de la rupture du contrat signé entre lui et la société Holding groupe EPC, retient que ce contrat s'est poursuivi aux mêmes conditions avec les mêmes lieu de travail, qualification, rémunération et avantages et avec une reprise de l'ancienneté du salarié depuis le 8 décembre 2014. Il ajoute que les deux sociétés ont le même dirigeant et appartiennent au même groupe dont la société Holding groupe EPC est la société mère. Il en déduit que le contrat de travail du salarié avec la société Holding groupe EPC a été transféré à la société et que celle-ci a repris l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
11. En statuant ainsi, sans constater que la convention organisant la poursuite du contrat de travail contenait des stipulations expresses emportant la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1165 et 1202 du code civil applicables a la Nouvelle-Caledonie et Lp.121-3 du code du travail de Nouvelle-Caledonie.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24-21.250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.