Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.671
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° C 24-19.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
1°/ La société SPL stationnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SPL stationnement,
ont formé le pourvoi n° C 24-19.671 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPL stationnement et de M. [Z], ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 2024), M. [G] a été engagé en qualité de surveillant péager, à compter du 14 septembre 2009, par la société d'économie mixte Valenciennes stationnement.
2. A compter du 1er octobre 2019, l'activité principale de cette société, qui consistait en la gestion du stationnement en voirie et en ouvrage, a été transférée à la société SPL stationnement (la société).
3. Dans le même temps, la société d'économie mixte Valenciennes stationnement a développé une nouvelle activité de stationnement.
4. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été, à concurrence de 50 %, transféré, à cette date et avec reprise d'ancienneté, à la société SPL stationnement pour demeurer en vigueur, à concurrence de 50 %, au sein du premier employeur pour gérer la nouvelle activité.
5. A compter du 1er octobre 2019, le salarié est devenu salarié à temps partiel de la société SPL stationnement en qualité d'agent d'exploitation polyvalent.
6. Licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture en faisant valoir qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul, du harcèlement moral et de l'exécution du contrat de travail.
7. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2026, les administrateurs de la société SPL stationnement ont décidé la dissolution anticipée de la société et ont désigné en qualité de liquidateur amiable, M. [Z].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z], en sa qualité de liquidateur de la société SPL stationnement, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], ès qualités, et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24-19.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.