Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-20.942
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° J 24-20.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026
Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-20.942 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société Côté fleurs 6,
2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [N] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Côté fleurs 7,
3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] (SARL Côté fleurs 7), dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] (SARL Côté fleurs 6), dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2024), engagée en qualité de fleuriste le 6 octobre 2014 par la société Côté fleurs 6 (la société), Mme [M], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 juin 2016, après avoir été en arrêt de travail du 20 mai au 20 juin 2016, a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2016 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
3. Par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 2 mars 2016 d'un plan de redressement, converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2018, le liquidateur désigné, la société Les Mandataires, ayant procédé au licenciement de la salariée pour motif économique le 18 avril 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur de la société Côté fleurs 6, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les mandataires, ès qualités, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du meme code, ce dernier dans sa redaction anterieure a la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24-20.942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.