Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26-83.804
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 26-83.804 F-D
N° 01252
ECF 9 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [M] a été placé en détention provisoire le 29 novembre 2024.
3. Alors que le débat préalable à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé devait se tenir le 7 mai 2026 à 11 heures 45, son avocat a sollicité, par un message reçu le même jour à 11 heures 30, le renvoi du débat, au motif que l'avocat qui devait le substituer était retenu à une autre audience.
4. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de renvoi et ordonné la prolongation de la détention provisoire.
5. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, si le message adressé par l'avocat de M. [M] au juge des libertés et de la détention permettait à ce magistrat, par les informations communiquées, d'appréhender la difficulté liée à l'indisponibilité annoncée, la demande n'était toutefois accompagnée d'aucune pièce justificative.
8. Les juges ajoutent que les pièces produites devant la chambre de l'instruction constituent des justificatifs qui auraient pu et dû être communiqués au juge des libertés et de la détention.
9. Ils en concluent que, faute de communication de ces pièces, le juge des libertés et de la détention ne disposait pas des informations suffisantes lui permettant d'apprécier le sérieux et la pertinence de la demande de renvoi et qu'il est donc indifférent qu'il n'ait pas motivé sa décision en considération d'une contrainte d'audiencement faisant obstacle au renvoi ou d'une impossibilité au regard de la date d'expiration du mandat de dépôt.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, dès lors que la demande de renvoi présentée au juge des libertés et de la détention n'était pas accompagnée de la pièce, produite seulement en cause d'appel, justifiant que l'avocat devant se rendre au débat était retenu à une autre audience, ce qui ne permettait pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la pertinence du motif invoqué à l'appui de la demande de renvoi qui lui était présentée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26-83.804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.