Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26-90.014
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 26-90.014 F-D

N° 01255

9 SEPTEMBRE 2026

ECF

QPC SEULE - RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Le tribunal pour enfants d'Angers, par jugement en date du 16 juin 2026, reçu le 25 juin 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [B] [O] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de [B] [O] pris en ses représentants légaux, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 413-10 du code de la justice pénale des mineurs, lesquelles ne prévoient pas que, dans le cadre d'une prolongation de la garde à vue d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise les représentants légaux et la personne ou le service auquel le mineur est confié, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de légalité, l'obligation pour le législateur d'épuiser sa propre compétence ? »

2. Les observations produites tendent au renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité rédigée en termes plus larges, interrogeant, notamment, sur la méconnaissance de deux autres droits et libertés garantis par la Constitution.

3. Toutefois, sauf à la reformuler pour la rendre plus claire ou lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier l'objet ou la portée de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est transmise par une juridiction, rédigée en des termes conformes à ceux du mémoire spécial et motivé déposé devant celle-ci.

4. Il y a donc lieu de se prononcer sur la question reproduite ci-dessus.

5. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux.

7. En effet, la disposition contestée, qui ne prévoit pas que les représentants légaux d'un mineur placé en garde à vue soient informés de la prolongation de cette mesure, est susceptible d'affecter l'exercice des droits de la défense pendant l'enquête.

8. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26-90.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-90.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.