Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026012805
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 891 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2026012805 PC : 2026/669
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 septembre 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL SAVEM
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/07/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL SAVEM
[Adresse 1] : 510 713 266
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [J] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 01/09/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience du 01/09/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL SAVEM représentée par Monsieur [U] [L], gérant, et assistée de Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de Toulouse, et de son expert-comptable, La SELARL AEGIS représentée par Me [V] [F], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28/08/2026 et notamment que «
Le niveau d'activité de la société ainsi que la trésorerie disponible combinés aux effets de la procédure avec la suspensions des échéances bancaires permettent de s'assurer que la société sera en capacité de financer la présente période le temps de mettre en oeuvre les mesures de restructuration envisagées, la société souhaitant notamment résorber son stock afin de pouvoir réaliser des économies sur les coûts de stockage, celle-ci détenant environ une centaines de modules dont les frais de stockage sont estimés à 4K€ par mois »
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son apport verbal, à la poursuite de la période d'observation.
La SARL SAVEM a déclaré disposer d'une trésorerie de 13 K€ outre 40 K€ par le factor.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le passif déclaré à ce jour s'élève à 180 K€, * que la SARL SAVEM n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL SAVEM.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 09/01/2027, de :
La SARL SAVEM
[Adresse 1] : 510 713 266
Dit que la SARL SAVEM devra se présenter le
mardi 15/12/2026 à 15h00
devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
mardi 05/01/2027 à 11:00
la date à laquelle la SARL SAVEM devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.